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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX01683

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 02 mai 2000, 97BX01683


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1997, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que la Cour :

- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 et la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;

- prononce la décharge sollicit

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour administrative d'appel de Bordeaux le 28 août 1997, présentés pour M. Jacques X, demeurant ... ; M. X demande que la Cour :

- annule le jugement en date du 19 juin 1997, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée à laquelle il a été assujetti au titre de la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 et la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais de procédure ;

- prononce la décharge sollicitée ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-03 C

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que pour rejeter le moyen tiré du défaut de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, le tribunal administratif a relevé, après avoir constaté que le différend entre M. X et l'administration ne concernait plus, en matière de taxe sur la valeur ajoutée, que l'intérêt de retard, qu'une telle question n'était pas au nombre de celles dont la commission avait compétence pour connaître en vertu de l'article L. 59 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi, les premiers juges, qui n'avaient pas à mentionner la jurisprudence citée par le requérant, ont suffisamment motivé leur décision ; que si le requérant se plaint de ce qu'il n'aurait pas été répondu à son argumentation fondée sur des instructions administratives relatives à la consultation de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, il n'avait cité aucune doctrine de cette nature en première instance ; que, par suite, et en tout état de cause, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement serait irrégulier ;

Au fond :

Considérant que lorsqu'il a demandé la saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, M. X avait expressément accepté le rappel de taxe sur la valeur ajoutée et ne contestait plus, en la matière, que l'intérêt de retard qui serait appliqué aux droits en principal ; qu'après avoir été effectivement mis en recouvrement, cet intérêt de retard a été intégralement dégrevé par une décision du 23 octobre 1992 ; que ce dégrèvement rend inopérant le moyen tiré de l'absence de consultation de la commission départementale ; qu'en tout état de cause, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de consulter la commission départementale avant de mettre des pénalités à la charge d'un contribuable, quand bien même ce contribuable aurait-il demandé sur ce point la saisine de cet organisme ; qu'en particulier, l'article L. 250 du livre des procédures fiscales, outre qu'il ne vise pas l'intérêt de retard, ne concerne, d'après ses termes mêmes, que les demandes de remise gracieuse de pénalités déjà mises en recouvrement ; que, pour demander la décharge de son imposition, le requérant ne peut utilement se prévaloir d'instructions administratives qui, relatives à la procédure, ne sauraient être invoquées sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée en litige ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. Jacques X est rejetée.

97BX01683 ;2-


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS
Avocat(s) : ROBERT

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Date de la décision : 02/05/2000
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 97BX01683
Numéro NOR : CETATEXT000018075815 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx01683 ?
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