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02/05/2000 | FRANCE | N°97BX01004

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 02 mai 2000, 97BX01004


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'

article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;

2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

.....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :

- le rapport de H. PAC ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la loi fiscale :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;

Considérant que la notification de redressement adressée à M. X, marchand de biens, le 22 novembre 1993, indiquait que le compte TVA collectée au 31 décembre 1990 faisait apparaître une taxe à régulariser d'un montant de 137.630 F correspondant à des ventes de pins et à la taxation sur la marge de terrains revendus ; qu'en outre, la notification dont il s'agit précisait le montant des sommes que l'administration envisageait de réintégrer ainsi que les taux applicables à ces dernières ; que si M. X soutient que cette notification était entachée d'une insuffisance de motivation, il ne résulte pas de l'instruction que les indications susmentionnées qui y étaient portées, qui faisaient ressortir le grief tiré par l'administration de ce que l'intéressé avait omis de reverser au Trésor la TVA collectée à raison de la vente de pins et de terrains, n'étaient pas suffisantes pour permettre au contribuable d'engager sur ce point un débat contradictoire ; qu'au contraire, il ressort des termes mêmes de sa réponse à la notification litigieuse, dans laquelle M. X admet ne pas contester l'existence de la dette fondatrice du redressement de TVA, qu'il a été mis en mesure de formuler ses observations sur ledit redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition contestée aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli sur le terrain de la loi fiscale ;

En ce qui concerne la doctrine administrative :

Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la doctrine administrative 13 L 1413 et d'une instruction du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;

Sur les frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.

97BX01004 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX01004
Date de la décision : 02/05/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Henri PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-05-02;97bx01004 ?
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