Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 16 juin 1997, présentée pour M. Pierre X, domicilié ... ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 27 mars 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti pour la période du 1er janvier au 31 décembre 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge desdites impositions ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 20.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 19-01-03-02-02-01 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mars 2000 :
- le rapport de H. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
En ce qui concerne la loi fiscale :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation » ;
Considérant que la notification de redressement adressée à M. X, marchand de biens, le 22 novembre 1993, indiquait que le compte TVA collectée au 31 décembre 1990 faisait apparaître une taxe à régulariser d'un montant de 137.630 F correspondant à des ventes de pins et à la taxation sur la marge de terrains revendus ; qu'en outre, la notification dont il s'agit précisait le montant des sommes que l'administration envisageait de réintégrer ainsi que les taux applicables à ces dernières ; que si M. X soutient que cette notification était entachée d'une insuffisance de motivation, il ne résulte pas de l'instruction que les indications susmentionnées qui y étaient portées, qui faisaient ressortir le grief tiré par l'administration de ce que l'intéressé avait omis de reverser au Trésor la TVA collectée à raison de la vente de pins et de terrains, n'étaient pas suffisantes pour permettre au contribuable d'engager sur ce point un débat contradictoire ; qu'au contraire, il ressort des termes mêmes de sa réponse à la notification litigieuse, dans laquelle M. X admet ne pas contester l'existence de la dette fondatrice du redressement de TVA, qu'il a été mis en mesure de formuler ses observations sur ledit redressement ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'imposition contestée aurait été établie à la suite d'une procédure irrégulière ne peut être accueilli sur le terrain de la loi fiscale ;
En ce qui concerne la doctrine administrative :
Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, en se fondant sur l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, le contenu de la doctrine administrative 13 L 1413 et d'une instruction du 17 janvier 1978 qui, traitant de questions touchant à la procédure d'imposition, ne peuvent être regardées comme comportant une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L. 80 A ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 27 mars 1997, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en l'espèce la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
97BX01004 ;2-