La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/03/2000 | FRANCE | N°97BX02301

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 5), 28 mars 2000, 97BX02301


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1997, présentée par la SARL CONTRAEXPORT, dont le siège est 23, cours du Maréchal Foch à Bordeaux (33000), représentée par son liquidateur ; la SARL CONTRAEXPORT demande que la cour :

- annule le jugement en date du 7 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1990 au 31 mars 1991 par un avis de

mise en recouvrement en date du 28 décembre 1992 ;

- lui accorde la dé...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 15 décembre 1997, présentée par la SARL CONTRAEXPORT, dont le siège est 23, cours du Maréchal Foch à Bordeaux (33000), représentée par son liquidateur ; la SARL CONTRAEXPORT demande que la cour :

- annule le jugement en date du 7 mai 1997, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie au titre de la période du 1er mai 1990 au 31 mars 1991 par un avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1992 ;

- lui accorde la décharge sollicitée ;

....................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19-06 C

19-06-02-08

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 février 2000 :

- le rapport de D. BOULARD ;

- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales : « L'avis de mise en recouvrement individuel prévu à l'article L. 256 comporte : 1° Les indications nécessaires à la connaissance des droits, taxes, redevances, impositions ou autres sommes qui font l'objet de cet avis ; 2° Les éléments du calcul ou le montant des droits et des pénalités, indemnités ou intérêts de retard, qui constituent la créance. Toutefois, les éléments du calcul peuvent être remplacés par le renvoi au document sur lequel ils figurent lorsque ce document a été établi ou signé par le contribuable ou son mandataire ou lui a été notifié antérieurement... » ;

Considérant que l'avis de mise en recouvrement en date du 28 décembre 1992, qui a été adressé à la SARL CONTRAEXPORT et dont celle-ci conteste la régularité, indique la nature et le montant des droits et des pénalités rappelés ainsi que leurs bases légales et la période concernée ; que ce document renvoie, pour le calcul des droits en principal, à la notification de redressements du 20 juillet 1992 et, pour le calcul des pénalités, à la « lettre de motivation » du même jour ; que cette dernière mention, alors qu'il est constant que la motivation des pénalités a été effectuée dans la notification précitée du 20 juillet 1992 et non par lettre séparée, ne constitue pas une inexactitude de nature à entacher l'avis d'irrégularité ; que les dispositions précitées de l'article R. 256-1 du livre des procédures fiscales n'ont donc pas été méconnues ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL CONTRAEXPORT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

ARTICLE 1er : La requête de la SARL CONTRAEXPORT est rejetée.

97BX02301 ;1-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3ème chambre (formation à 5)
Numéro d'arrêt : 97BX02301
Date de la décision : 28/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Dominique BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-28;97bx02301 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award