Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 25 septembre 1997, présentée par M. Jean-Louis X demeurant ... ;
M. X demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 29 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Berlats ;
- de condamner la commune de Berlats à lui verser la somme de 72 100 F en réparation des dommages causés le 15 août 1993 à ses semis par les eaux de ruissellement en provenance de la voie communale reliant Berlats à Viane ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Classement CNIJ : 60-01-02-01-03 C
67-02-03-02
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 février 2000 :
- le rapport de Mlle ROCA, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Berlats ;
Considérant que M. X, propriétaire d'une parcelle située en bordure et en contrebas de la voie communale reliant Berlats à Viane sur le territoire de la commune de Berlats (Tarn), demande réparation des dommages causés à ses semis par les eaux de ruissellement en provenance de cette voie, lors des fortes pluies intervenues le 15 août 1993 ;
Considérant que si M. X invoque l'aménagement défectueux de la voie publique dépourvue de fossé à cet endroit, il résulte de l'instruction, notamment du constat d'huissier produit par l'intéressé lui-même, que les dommages allégués trouvent leur origine exclusive dans la création par le requérant d'un chemin privé d'accès à la parcelle, situé en pente à partir de la voie publique et constitué de terre rapportée et de gravillons, qui a modifié l'écoulement naturel initial des eaux de ruissellement ; que ce chemin a canalisé lesdites eaux, accentuant par là l'effet de ravinement, et s'est en partie effondré, recouvrant de terre et de gravillons les semis dont il s'agit ; que M. X n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande à fin d'indemnité dirigée contre la commune de Berlats ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à payer à la commune de Berlats une somme au titre des frais qu'elle a engagés, non compris dans les dépens ;
DÉ C I D E :
ARTICLE 1er : La requête de M. X est rejetée.
ARTICLE 2 : Les conclusions de la commune de Berlats tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.
97BX01925 ;2-