Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 24 août 1999 et 24 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la cour :
-d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 2 novembre 1998 par le maire de Saint-Orens-de-Gameville à la société ACIF ;
-d'annuler pour excès de pouvoir cette autorisation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Classement CNIJ : 54-02-01-02 C
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de M. et Mme Y, présents ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 2 novembre 1988 par le maire de Saint-Orens-de-Gameville à la société ACIF au motif que cette demande devait être regardée comme dépourvue de moyens et était irrecevable ; que devant la cour, M. et Mme Y ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée à leur demande de première instance ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.
99BX02057 ;2-