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02/03/2000 | FRANCE | N°99BX02057

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 1ère chambre - formation à 3, 02 mars 2000, 99BX02057


Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 24 août 1999 et 24 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la cour :

-d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 2 novembre 1998 par le maire de Saint-Orens-de-Gameville à la société ACIF ;

-d'annuler pour excès de pouvoir cette autorisation ;

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Vu la requête et le mémoire enregistrés respectivement les 24 août 1999 et 24 janvier 2000 au greffe de la cour, présentés par M. et Mme Y demeurant ... ; M. et Mme Y demandent à la cour :

-d'annuler l'ordonnance en date du 10 juin 1999 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 2 novembre 1998 par le maire de Saint-Orens-de-Gameville à la société ACIF ;

-d'annuler pour excès de pouvoir cette autorisation ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

Classement CNIJ : 54-02-01-02 C

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :

- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;

- les observations de M. et Mme Y, présents ;

- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. et Mme Y tendant à l'annulation de l'autorisation de lotir délivrée le 2 novembre 1988 par le maire de Saint-Orens-de-Gameville à la société ACIF au motif que cette demande devait être regardée comme dépourvue de moyens et était irrecevable ; que devant la cour, M. et Mme Y ne contestent pas l'irrecevabilité qui a été opposée à leur demande de première instance ; que, par suite, M. et Mme Y ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme Y est rejetée.

99BX02057 ;2-


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 99BX02057
Date de la décision : 02/03/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Didier PEANO
Rapporteur public ?: M. DESRAMÉ

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-03-02;99bx02057 ?
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