Vu 1?) la requête enregistrée le 23 septembre 1998 au greffe de la cour, présentée pour M. et Mme B...
X... par Me Z..., avocat ; M. et Mme B...
X... demandent à la cour :
- d'annuler l'ordonnance en date du 22 juillet 1998 par laquelle le président du tribunal administratif de Poitiers, d'une part, a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A... sur un terrain leur appartenant dans le lotissement "La Pièce de bois", d'autre part, les a condamnés à verser 4.000 F à la commune de Saint-Benoît en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
- de leur allouer la somme de 7.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 février 2000 :
- le rapport de D. PEANO, rapporteur ;
- les observations de Me Y... collaborateur de Me PIELBERG, avocat de la commune Saint -Benoît ;
- et les conclusions de J.F. DESRAME, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. et Mme C... sont relatives au même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la commune de Saint-Benoît a produit le 28 avril 1998 devant le tribunal administratif de Poitiers un mémoire, qui n'a été communiqué à M. et Mme C... qu'après la notification de l'ordonnance du en date du 22 juillet 1998 par laquelle le président de ce tribunal administratif , d'une part, a donné acte du désistement de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A..., d'autre part, les a condamnés à verser 4 000 F à la commune de Saint-Benoît en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; qu'eu égard au contenu de ce mémoire et aux éléments nouveaux qui y figuraient, le président du tribunal administratif, en statuant sans leur avoir préalablement communiqué ce mémoire et leur avoir imparti un délai suffisant pour y répondre, a méconnu le caractère contradictoire de la procédure ; que, dès lors, l'ordonnance attaquée, en date du 22 juillet 1998, doit être annulée ; que, par suite de la présente annulation, la requête de M. et Mme C... tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cette ordonnance a perdu son objet ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande de M. et Mme C... devant le tribunal administratif ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 122-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "La notification du jugement ou de l'ordonnance rejetant une demande de sursis à exécution d'une décision administrative en raison de l'absence de moyens sérieux d'annulation informe le requérant que s'il ne présente pas dans le délai de deux mois à compter de cette notification un mémoire confirmant les fins de sa requête à fin d'annulation, il sera réputé s'être désisté" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. et Mme C... ont accusé réception le 4 février 1998 du jugement en date du 8 janvier 1998 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du permis de construire un garage délivré le 10 septembre 1997 par le maire de Saint-Benoît à M. et Mme A... ; qu'en application de l'article R.122-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, M. et Mme C... disposaient d'un délai de deux mois à compter de cette notification pour présenter un mémoire confirmant les fins de leur demande tendant à l'annulation du permis de construire contesté ; que le nouveau mémoire confirmant les fins de leur demande d'annulation a été enregistré au greffe du tribunal le 9 avril 1998 soit après l'expiration dudit délai ; qu'en conséquence, M. et Mme C... doivent être regardés comme s'étant désistés de cette demande ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme C... à verser à la commune de Saint-Benoît la somme qu'elle a demandée devant le tribunal administratif de Poitiers au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que M. et Mme C... n'étant pas parties perdantes en appel ne peuvent pas être condamnés à verser à la commune de Saint-Benoît la somme qu'elle demande devant la cour au titre de ces mêmes frais ; que la demande de M. et Mme C... tendant à ce que leur soit allouée la somme de 7 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel n'est dirigée contre aucune partie et n'est par suite pas recevable ;
Article 1er : L'ordonnance en date du 22 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Poitiers est annulée.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. et Mme C... tendant au sursis à exécution de l'ordonnance en date du 22 juillet 1998 du président du tribunal administratif de Poitiers.
Article 3 : II est donné acte du désistement de M. et Mme C... de la demande d'annulation présentée devant le tribunal administratif de Poitiers.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. et Mme C... et les conclusions de la commune de Saint-Benoît tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.