Vu la requête, enregistrée le 5 décembre 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Patrick X... demeurant ... (La Réunion) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 8 juillet 1997 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme représentant la réduction de 20 % opérée sur l'indemnité de changement de résidence qui lui a été versée à raison de sa mutation à la Réunion le 5 janvier 1995 ;
2?) de lui accorder le complément d'indemnité sollicité, et de condamner l'Etat aux dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n? 89-271 du 12 avril 1989, et notamment son article 19 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er février 2000 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que le mémoire, produit devant le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion le 26 janvier 1996 par le ministre de l'équipement, des transports et du logement, en réponse à la communication d'un mémoire de M. X..., ne contenait aucun élément nouveau ; que, dès lors, le tribunal administratif a pu régulièrement statuer sans communiquer ce mémoire à M. X... ;
Considérant, d'autre part, que, contrairement à ce que soutient le requérant, le tribunal administratif s'est prononcé sur tous les moyens qui lui avaient été présentés ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'article 19 du décret susvisé du 12 avril 1989 : "I. - Changement de résidence d'un département d'outre-mer vers le territoire européen de la France, et vice versa, ainsi que d'un département d'outre-mer vers un autre département d'outre-mer . L'agent a droit à la prise en charge de ses frais de changement de résidence dans les cas ci-après : 1. Lorsque le changement de résidence est rendu nécessaire : (?) b) Par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ou lorsque l'autorité ayant pouvoir de nomination a écarté toutes les candidatures présentées (?) 2. Lorsque le changement de résidence est consécutif : a) A une mutation demandée par un agent qui a accompli au moins quatre années de services sur le territoire européen de la France ou dans le département d'outre-mer d'affectation (?) Dans les cas visés au 2 ci-dessus, les indemnités prévues aux articles 26 et 27 sont réduites de 20 p. 100 et la prise en charge des frais mentionnés à l'article 24 est limité à 80 p.100 du montant des sommes engagées. Il en est de même pour les remboursements effectués en application des articles 20, 21 et 22 du présent décret" ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., a présenté, alors qu'il était affecté à la direction régionale de l'équipement d'Alsace, sa candidature à l'emploi de contrôleur des transports terrestres à la D.D.E de la Réunion sur lequel il a été muté par arrêté en date du 12 août 1994 du ministre de l'équipement, des transports et du tourisme ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que, conformément aux dispositions susmentionnées du I, 1, b de l'article 19 du décret précité, son changement de résidence aurait été rendu nécessaire par une mutation pour pourvoir un emploi vacant pour lequel aucune candidature n'a été présentée ; qu'il ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'un autre agent, se trouvant dans la même situation, aurait bénéficié desdites dispositions et, par suite, de l'indemnisation intégrale des frais consécutifs au changement de résidence ; qu'il s'ensuit, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par le ministre, que M. Patrick X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Saint Denis de la Réunion a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer une somme correspondant au montant de la réduction de 20 % opérée sur l'indemnité de changement de résidence qui lui a été allouée à raison de sa mutation à la Réunion le 5 janvier 1995 ;
Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat aux dépens de l'instance :
Considérant que ces conclusions, qui doivent être regardées comme tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, doivent être rejetées dés lors, et en tout état de cause, que l'Etat n'est pas la partie perdante ;
Article 1er : La requête de M. Patrick X... est rejetée.