Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 21 mai 1997, présentée pour M.VERGER-PRATOUCY, domicilié ... (Haute-Vienne) ;
M. X... demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 19 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de la Gironde sur sa demande du 2 juillet 1991 par laquelle il contestait la valeur locative retenue par l'administration pour l'immeuble dont il était propriétaire à Bordeaux ;
2?) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. PAC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X... a demandé au tribunal administratif l'annulation pour excès de pouvoir de la décision implicite de rejet que le directeur des services fiscaux de la Gironde a opposé à sa demande du 2 juillet 1991 par laquelle il contestait la valeur locative attribuée par l'administration à l'immeuble dont il a été propriétaire jusqu'en 1976 au ... ; que cette décision n'est pas un acte détachable de la procédure d'imposition ; qu'elle ne peut, en conséquence, être déférée à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peut faire l'objet d'un recours contentieux qu'au titre de la procédure qui est fixée, pour la généralité des impositions, par les articles L. 190 et suivants et R. 190-1 et suivants du livre des procédures fiscales ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel les premiers juges ont rejeté ledit recours pour irrecevabilité ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.