Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 11 février 1997, présentée pour M. et Mme René Y..., domiciliés ... (Charente-Maritime) ;
M. et Mme Y... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 5 décembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
2?) de leur accorder la décharge de ladite imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de M. PAC ;
- les observations de Me X..., substituant Me Z..., avocat pour M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que suivant les dispositions de l'article 160 du code général des impôts la plus-value réalisée à l'occasion de la cession, par un associé ou actionnaire, de tout ou partie de ses droits sociaux à un tiers, est calculée en fonction de l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition ou sur la valeur au 1er janvier 1949 des titres cédés si cette dernière est supérieure ;
Considérant que par un acte du 29 avril 1986, M. et Mme Y... ont cédé les parts qu'ils détenaient dans le capital social de la SARL "Librairie du village" ; que la plus-value qu'ils ont réalisé à cette occasion a été imposée par l'administration au taux de 16 % à concurrence d'un montant de 412.230 F ; que, pour demander décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis sur le fondement des dispositions de l'article 160 du code général des impôts, au titre de l'année 1986 et portant sur la plus-value provenant de la cession opérée dans les conditions susrappelées, M. et Mme Y... soutiennent que, compte-tenu de ce que les mêmes droits sociaux avaient fait l'objet en 1984 d'une première vente dont la plus-value avait déjà été imposée, le calcul de celle afférente à la seconde cession du 29 avril 1986 ne pouvait être opéré qu'en fonction de la différence de prix relevée entre la première cession et la seconde et non, comme l'a fait l'administration, en retenant la différence entre le prix de cette dernière et la valeur initiale des parts ;
Considérant qu'il est constant que la propriété des droits sociaux détenus par les requérants a été transférée le 1er octobre 1984, date d'une première cession consentie par les intéressés ; que la plus-value résultant de cette cession était en conséquence imposable au titre de l'année 1984, nonobstant la circonstance que ladite cession a été résiliée ou résolue le 2 janvier 1985 ; que, dès lors, M. et Mme Y... sont fondés à soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la seconde vente intervenue le 29 avril 1986 ne pouvait pas être calculée en fonction de la valeur initiale des parts et que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande en décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1986 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 5 décembre 1986 est annulé.
Article 2 : M. et Mme Y... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1986.