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15/02/2000 | FRANCE | N°97BX00237

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 15 février 2000, 97BX00237


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n? 97BX00237, présentée pour la S.A.R.L. PERIPLAST, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. PERIPLAST demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat

à lui verser 30.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tri...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n? 97BX00237, présentée pour la S.A.R.L. PERIPLAST, dont le siège social est ... ; la S.A.R.L. PERIPLAST demande que la cour :
- réforme le jugement en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 ;
- lui accorde la décharge sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser 30.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour la S.A.R.L. PERIPLAST ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Sur la remise de dettes :
Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : "1 ... Le bénéfice imposable est le bénéfice net .... 2. Le bénéfice net est constitué par la différence entre les valeurs de l'actif net à la clôture et à l'ouverture de la période dont les résultats doivent servir de base à l'impôt ... L'actif net s'entend de l'excédent des valeurs d'actif sur le total formé au passif par les créances des tiers, les amortissements et les provisions justifiées" ;
Considérant que la S.A.R.L. PERIPLAST a fait l'objet d'une procédure de règlement judiciaire relevant de la loi n? 67-563 du 13 juillet 1967 ; que, dans le cadre de cette procédure, elle a obtenu de ses créanciers chirographaires un concordat en vertu duquel lui était remis 20 % de ses dettes et lui était accordé un échéancier pour le règlement du solde, que ce concordat a été homologué par jugement du tribunal de commerce de La Rochelle en date du 18 janvier 1985 ; qu'après avoir initialement regardé cette remise comme un abandon de créances à son profit, la société est revenue sur sa position et a réinscrit la part de dettes, que cette remise couvrait, au passif de son bilan clos au 31 décembre 1987 ;
Considérant qu'aux termes de l'article 74 de la loi précitée du 13 juillet 1967, "l'homologation du concordat le rend obligatoire pour tous les créanciers" et qu'en vertu de l'article 75 de cette même loi, "la résolution du concordat est prononcée ... en cas d'inexécution de ses engagements concordataires par le débiteur" ; qu'en cas de résolution du concordat, l'article 77 de ladite loi prévoit que "les créanciers antérieurs au concordat retrouvent l'intégralité de leurs droits à l'égard du débiteur ..." ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que le traité concordataire dont il s'agit contienne une condition suspensive de l'accord des parties ; que, dès lors, la remise de dettes en litige doit être regardée comme acquise dès l'homologation du concordat, et non, comme le soutient la société, à la date du dernier versement effectué en 1994 ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a considéré comme un passif injustifié la part de dettes remise par le concordat homologué en 1985, que la société avait réinscrite au passif de son bilan clos en 1987 ;
Sur les redevances :

Considérant que, par un contrat en date du 10 novembre 1987, M. Y... a concédé une licence d'exploitation à la S.A.R.L. PERIPLAST, dont il est le gérant et dont l'objet social est la réalisation d'objets moulés en matière plastique ; qu'aux termes de ce contrat, la licence d'exploitation concerne, d'une part un brevet visant "un procédé de régénération des déchets plastiques" et, d'autre part, un "savoir-faire" portant notamment sur "la méthodologie d'analyse des déchets, les solutions de leur assemblage ainsi que les règles définissant la composition des adjuvants chimiques nécessaires à la réalisation d'un compound PVC" ; que le contrat prévoit le versement d'une redevance de licence de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société, mais plafonne le montant de cette redevance "pour tenir compte de la mise en place et du coût des investissements nécessaires à l'application des brevet et savoir-faire" ; qu'ainsi, au titre de l'exercice 1988, le plafond est fixé à 300.000 F et, au titre de l'exercice 1989, à 500.000 F ; que la société PERIPLAST a versé à M. Y... des redevances d'un montant de 68.000 F en 1987, de 300.000 F en 1988 et de 500.000 F en 1989, soit pour ces dernières années des sommes correspondant aux plafonds contractuels ; que l'administration a estimé que ces redevances n'étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise qu'à hauteur de 75 %, suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ;

Considérant que l'intérêt technique du brevet et du savoir-faire, dont le caractère "innovant" a été reconnu par la commission départementale précitée, n'est pas sérieusement contesté par le ministre ; que la seule circonstance que le brevet déposé par M. Y... n'ait pas fait l'objet d'exploitation dans les années qui ont suivi son enregistrement en 1973 ne suffit pas à en amoindrir l'utilité pour la société concessionnaire, alors que le savoir-faire dont la valeur n'est pas discutée par le service procède de développements du brevet initial ; que la forte augmentation du chiffre d'affaires réalisé par la société, dont il est constant qu'elle est due à l'exploitation des procédés inventés par M. Y..., en corrobore l'intérêt pour l'entreprise ; que si le ministre soutient que la part qu'il considère comme excessive des redevances correspondrait aux dépenses en personnels et matériels engagées par la société elle-même et fait valoir que ces dépenses auraient donné lieu à la restitution, au profit de l'entreprise, d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche, il n'établit pas que les dépenses qu'il invoque auraient conduit à la découverte du brevet ou du savoir-faire que les redevances litigieuses ont pour objet de rémunérer ; qu'au contraire la société démontre, par ses explications précises que le ministre n'a pas contredites, que les dépenses invoquées correspondent aux seules recherches menées par la société pour l'application industrielle des procédés inventés par M. Y... ; qu'au demeurant, le montant des redevances litigieuses avait été contractuellement plafonné, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour tenir compte du coût, pour la société concessionnaire, de la mise en oeuvre des procédés couverts par la licence ; que, compte tenu de ce plafonnement, les redevances versées à M. Y... ont été réduites aux taux effectifs de 3,8 % et de 4,5 % sur les chiffres d'affaires réalisés en 1988 et 1989, taux qui ne peuvent être regardés en eux-mêmes comme excessifs ; que la qualité de dirigeant de M. Y... ne suffit pas à établir, eu égard à l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire, que les redevances seraient exagérées, fût-ce pour un quart de leur montant ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements portant sur les redevances en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L. PERIPLAST est seulement fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés à elle réclamées au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 en tant que celles-ci procèdent de la réintégration des redevances dues à M. Y... ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à payer à la S.A.R.L. PERIPLAST une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La S.A.R.L. PERIPLAST est déchargée de cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices 1987, 1988 et 1989 à hauteur des droits correspondant à la réintégration des redevances dues à M. Y.... ARITICLE 2 : Le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 21 novembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera la somme de 5.000 F à la S.A.R.L. PERIPLAST en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00237
Date de la décision : 15/02/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - ACTE ANORMAL DE GESTION.


Références :

CGI 38
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 74, art. 77


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-02-15;97bx00237 ?
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