Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 7 février 1997 sous le n? 97BX00236, présentée pour M. Michel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que la cour :
- reforme le jugement en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre des années 1987 et 1989 et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 ;
- limite l'avantage en nature à 1.421 F pour 1987 et à 2.210 F pour 1988 ;
- ordonne la restitution sollicitée ;
- condamne l'Etat à lui verser la somme de 30.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2000 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les avantages en nature :
Considérant que par décisions prises postérieurement à l'enregistrement de la requête, le directeur des services fiscaux de la Charente-Maritime a prononcé, en faveur de M. Y..., des dégrèvements d'impôt sur le revenu de 7.160 F au titre de 1987 et 5.792 F au titre de 1988 ; que ces dégrèvements correspondent à la prise en compte par l'administration d'avantages en nature liés à l'utilisation personnelle d'un véhicule de la SARL Périplast, dont M. Y... est le gérant, sur la base des estimations admises par le requérant lui-même, soit 1.421 F en 1987 et 2.210 F en 1988 ; que, dans ses conclusions d'appel, le requérant a expressément demandé une limitation des avantages en nature auxdits montants ; qu'ainsi, le litige est, sur ce point, vidé de son objet et qu'il n'y a pas lieu de statuer ;
Sur les redevances :
Considérant que, par un contrat en date du 10 novembre 1987, M. Y... a concédé une licence d'exploitation à la S.A.R.L. Périplast, dont l'objet social est la réalisation d'objets moulés en matière plastique ; qu'aux termes de ce contrat, la licence d'exploitation concerne, d'une part, un brevet visant "un procédé de régénération des déchets plastiques" et, d'autre part, un "savoir-faire" portant notamment sur "la méthodologie d'analyse des déchets, les solutions de leur assemblage ainsi que les règles définissant la composition des adjuvants chimiques nécessaires à la réalisation d'un compound PVC" ; que le contrat prévoit le versement d'une redevance de licence de 5 % sur le chiffre d'affaires hors taxe réalisé par la société, mais plafonne pour les premières années le montant de cette redevance afin de "tenir compte de la mise en place et du coût des investissements nécessaires à l'application des brevet et savoir-faire" ; qu'ainsi, au titre de l'exercice 1988, le plafond est fixé à 300.000 F et, au titre de l'exercice 1989, à 500.000 F ; que l'administration a estimé que ces redevances n'étaient justifiées par l'intérêt de l'entreprise qu'à hauteur de 75 %, suivant en cela l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires émis dans le cadre de la procédure suivie à l'égard de la société ; que les impositions restant en litige dans la présente affaire procèdent de ce que l'administration a taxé le quart des redevances versées à M. Y... au titre des années 1987 à 1990 dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers alors que l'ensemble des redevances perçues avait été initialement déclaré et taxé dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ;
Considérant que l'intérêt technique du brevet et du savoir-faire, dont le caractère "innovant" a été reconnu par la commission départementale précitée, n'est pas sérieusement contesté par le ministre ; que la seule circonstance que le brevet déposé par M. Y... n'ait pas fait l'objet d'exploitation dans les années qui ont suivi son enregistrement en 1973 ne suffit pas à en amoindrir l'utilité pour la société concessionnaire, alors que le savoir-faire dont la valeur n'est pas discutée par le service procède de développements du brevet initial ; que la forte augmentation du chiffre d'affaires réalisé par la société, dont il est constant qu'elle est due à l'exploitation des procédés inventés par M. Y..., en corrobore l'intérêt pour l'entreprise ; que si le ministre soutient que la part qu'il considère comme excessive des redevances correspondrait aux dépenses en personnels et matériels engagés par la société elle-même et fait valoir que ces dépenses auraient donné lieu à la restitution, au profit de l'entreprise, d'un crédit d'impôt en faveur de la recherche, il n'établit pas que les dépenses qu'il invoque auraient conduit à la découverte du brevet ou du savoir-faire que les redevances litigieuses ont pour objet de rémunérer ; qu'au contraire le requérant démontre, par ses explications précises que le ministre n'a pas contredites, que les dépenses invoquées correspondent aux seules recherches menées par la société pour l'application industrielle des procédés inventés par lui-même ; qu'au demeurant, le montant des redevances litigieuses avait été contractuellement plafonné, ainsi qu'il est dit ci-dessus, pour tenir compte du coût, pour la société concessionnaire, de la mise en oeuvre des procédés couverts par la licence ; que, compte tenu de ce plafonnement, les redevances versées à M. Y... ont été ainsi réduites aux taux effectifs de 3,8 % et de 4,5 % sur les chiffres d'affaires réalisés en 1988 et 1989, taux qui ne peuvent être regardés en eux-mêmes comme excessifs ; que la qualité de dirigeant de M. X... U ne suffit pas à établir, eu égard à l'ensemble des circonstances susrelatées de l'affaire, que les redevances seraient exagérées, fût-ce pour un quart de leur montant ; qu'ainsi, le ministre n'apporte pas la preuve du bien-fondé des redressements portant sur les redevances en cause ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu à lui réclamer au titre des années 1987 à 1990 et restant en litige, ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre de 1987 et 1989 et de la contribution sociale généralisée au titre de 1990 ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner l'Etat à verser à M. Y... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : A concurrence de la somme de 7.160 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1987 et de 5.792 F en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu au titre de 1988, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Michel Y....
Article 2 : Le requérant est déchargé du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1987, 1988, 1989 et 1990 restant à sa charge ainsi que du prélèvement social de 1 % au titre des années 1987 et 1989 et de la contribution sociale généralisée au titre de l'année 1990 correspondants.
Article 3 : L'Etat versera à M. Michel Y... la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.