Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la Cour les 16 janvier et 26 décembre 1997, présentés pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS ayant son siège social à la mairie de Caubios-Loos à Lescar (Pyrénées-Atlantiques) ;
L'ASSOCIATION SYNDICALE DE CAUBIOS-LOOS demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête tendant à la condamnation de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ;
2?) de faire droit à sa demande de condamnation de la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine et de rejeter l'appel incident de cette dernière relatif au remboursement des frais d'expertise, ainsi que la demande de condamnation au paiement de frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 21 juin 1865 sur les associations syndicales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de Me Y..., avocat pour l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS ;
- les observations de Me X..., substituant Me A..., pour la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine ;
- les observations de Me Z..., avocat pour la société GEC Alsthom ACB ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'appel principal :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les requêtes introductives d'instance ainsi que les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avoué en exercice dans le ressort du tribunal administratif intéressé ..." ; que si, en vertu de l'article R. 109 du même code, les parties peuvent, dans certaines matières, agir et se présenter elles-mêmes, elles ne peuvent toutefois se faire représenter par d'autres mandataires que ceux mentionnés à l'article R. 108 ;
Considérant que la requête de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS tend à ce que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine soit condamnée à réparer, du fait du retard dans la mise en oeuvre d'un système d'irrigation, l'ensemble des dommages subis à titre personnel par les membres de l'association ; qu'une telle requête, qui n'a pas de caractère collectif, ne peut être accueillie, le mandat délivré le 27 décembre 1994 par l'assemblée générale de l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS ne pouvant pas légalement habiliter cette dernière à présenter, au nom de chacun de ses adhérents, une demande de réparation des préjudices subis par ceux-ci ; que, par suite, ladite association n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa requête
Sur les conclusions présentées par la compagnie d'aménagement rural d'aquitaine :
Considérant que la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine demande, par appel incident, que l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS soit condamnée à lui rembourser des frais d'expertise qu'elle a supportés dans une procédure judiciaire relative aux conséquences dommageables résultant du retard dans la mise en place du système d'irrigation et à réparer les préjudices qui seraient nés de l'exercice abusif d'un recours en appel ; que l'appel principal étant irrecevable, l'appel incident ne peut en conséquence être accueilli ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS à payer à la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par l'ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DE CAUBIOS-LOOS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la compagnie d'aménagement rural d'Aquitaine sont rejetées.