Vu, en date du 1er septembre 1997, l'ordonnance du président de la cour administrative d'appel de Paris transmettant en application de l'article 5 du décret du 9 mai 1997 à la cour administrative d'appel de Bordeaux le dossier de la requête présentée par le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE ;
Vu, la requête et les mémoires, enregistrés les 7 août et 19 novembre 1996 et le 27 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentés pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE par la SCP Lyon-Caen/ Fabiani/Thiriez ;
Le syndicat demande à la Cour :
1?) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Fort de France l'a condamné à restituer à la SARL Massy-Massy la somme de 205.000 F, ladite somme portant intérêts au taux légal à compter du 1er février 1993 ;
2?) de prononcer le sursis à exécution dudit jugement ;
3?) de rejeter la demande de la SARL Massy-Massy devant le tribunal administratif de Fort de France ;
4?) de condamner la SARL Massy-Massy à lui verser 15.000 F sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- les observations de Me X..., avocat pour le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'action en répétition des participations prévues par les textes précités relève du contentieux des travaux publics ; que, par suite, la SARL Massy-Massy a pu régulièrement saisir le tribunal administratif de Fort de France d'une telle action à l'encontre du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE, sans faire de réclamation préalable auprès de ce dernier ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 332.6 du code de l'urbanisme : "Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : ... 2? Le versement des contributions aux dépenses d'équipements publics mentionnées à l'article L. 332.6.1 ..." ; que l'article L. 332.6.1, dans sa rédaction alors applicable, prévoit comme contribution notamment : "2? d) La participation demandée pour la réalisation des équipements des services publics industriels et commerciaux concédés, affermés ou exploités en régie, dès lors que ces équipements sont rendus nécessaires pour la réalisation de l'opération" ; qu'aux termes de l'article L. 332.12 du même code : "Les dispositions des articles L. 332.6 et L. 332.7 sont applicables dans les conditions suivantes aux lotisseurs ... Peuvent être mis à la charge du lotisseur ... 2? d) Les contributions énumérées aux a), b), c), d) et e) du 2? et 3? de l'article L. 332.6.1" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que dans le cadre de l'examen de la demande d'autorisation de lotir de la SARL Massy-Massy, le directeur départemental de l'agriculture, dans son avis en date du 24 juillet 1986, et le directeur de la société exploitante du service public d'approvisionnement en eau potable, dans la lettre du 26 août 1986 adressée au président du syndicat intercommunal du centre et du sud de la Martinique, ont estimé que l'alimentation en eau des quarante lots projetés pouvait être assurée sans qu'il soit nécessaire de renforcer le réseau ; qu'aucun avis considérant que la création du lotissement rendait nécessaire la réalisation d'équipements supplémentaires n'a été émis ; que les circonstances que le président du syndicat ait indiqué à la SARL Massy-Massy que le lotissement pourraît être raccordé audit réseau après le règlement de la participation et que des travaux ont été réalisés et financés en partie par la participation demandée à la SARL Massy-Massy, n'établissent pas que les travaux effectués sur le réseau d'adduction d'eau auraient été rendus nécessaires par la création de ce lotissement ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort de France l'a condamné à reverser à la SARL Massy-Massy la somme de 205.000 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la SARL Massy-Massy qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante soit condamnée à payer au SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 8-1 du même code et de condamner le syndicat requérant à payer à la SARL Massy-Massy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU CENTRE ET DU SUD DE LA MARTINIQUE est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Massy-Massy tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.