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18/01/2000 | FRANCE | N°97BX00223

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 18 janvier 2000, 97BX00223


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. et Mme Michel X..., domiciliés ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les

autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédu...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 5 février 1997, présentée pour M. et Mme Michel X..., domiciliés ... ;
M. et Mme X... demandent à la Cour :
1?) d'annuler le jugement, en date du 21 novembre 1996, par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté leur demande tendant à la décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991 ;
2?) de leur accorder la décharge de l'imposition contestée ;
3?) de condamner l'Etat à leur verser la somme de 8.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n? 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de M. PAC ;
- les observations de Mme X... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 69 du code général des impôts, la dénonciation du régime d'imposition des bénéfices agricoles selon le mode forfaitaire et l'option pour l'imposition selon le régime du bénéfice réel doivent être faites par le contribuable avant le 1er mai de la première année à laquelle s'applique l'option ; que si ces dispositions ne fixent pas de modalités particulières pour la dénonciation du forfait comportant option pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel, cette dénonciation ne peut cependant résulter que d'une déclaration expresse, adressée dans les délais à l'administration ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., nouvelle exploitante agricole à Mansle (Charente), a adressé le 30 décembre 1987 au service des impôts une lettre où elle manifestait le souhait de bénéficier d'un régime de bénéfice réel ; que cette lettre doit être regardée comme une dénonciation du régime forfaitaire comportant option expresse pour l'imposition d'après le régime du bénéfice réel ; que, dès lors, les revenus agricoles de Mme X... pour l'année 1991 étaient imposables sur la base des bénéfices réels ; que, par suite, c'est à tort que l'administration a établi l'imposition au titre de 1991 selon le régime forfaitaire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande en décharge de l'imposition contestée ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de condamner l'Etat à payer à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : M. et Mme X... sont déchargés du complément d'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1991.
Article 2 : L'Etat versera à M. et Mme X... une somme de 5.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 97BX00223--


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00223
Date de la décision : 18/01/2000
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU FORFAIT.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES AGRICOLES - REGIME DU BENEFICE REEL.


Références :

CGI 69
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. PAC
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;2000-01-18;97bx00223 ?
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