Vu , le recours et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES, enregistrés les 26 septembre 1996 et 17 septembre 1997 au greffe de la Cour ;
Le MINISTRE demande à la Cour :
1?) de réformer le jugement n? 941171/95880 en date du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il décharge la SCI Verdun de la taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamée au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;
2?) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la SCI Verdun ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 novembre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SCI Verdun ayant pour seule activité la construction d'un groupe d'immeubles en vue de la vente à Niort a souscrit, comme elle y était tenue, l'ensemble de ses déclarations fiscales afférentes à son activité auprès des services fiscaux des Deux-Sèvres ; qu'ainsi la vérification de comptabilité a, bien que le siège social de la société soit à Sète, été régulièrement effectuée par des agents de la direction départementale des Deux-Sèvres, à Niort dans l'entreprise ; que si la société prétend qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire avec le vérificateur, il résulte de l'instruction que ce dernier a invité à plusieurs reprises, par courrier, le gérant de la société , M. X..., à venir au bureau de vente de la SCI à Niort ou à se faire représenter par un mandataire et lui a précisé les investigations et les résultats de chacune de ses visites ; que M. X... a indiqué par lettre du 4 février 1994 adressée aux services fiscaux, qu'il mettait les documents comptables à la disposition du vérificateur à Niort et que son absence et l'impossibilité qu'il avait de se faire représenter lors des opérations de vérification n'étaient pas un obstacle à l'établissement d'un débat contradictoire avec le vérificateur ; que le contribuable et le vérificateur ont échangé plusieurs courriers relatifs à la vérification durant cette dernière ; que par suite la SCI Verdun ne saurait prétendre qu'elle a été privée de débat oral et contradictoire du fait de l'administration ; que dès lors c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a considéré que la vérification de comptabilité était irrégulière ;
Considérant qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SCI Verdun devant le tribunal administratif de Poitiers ;
Sur la régularité de la procédure :
Considérant que le moyen tiré de ce que la charte du contribuable n'aurait pas été jointe au premier avis de vérification de comptabilité en date du 14 janvier 1994 est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition, cet avis ayant été annulé et remplacé par un nouvel avis de vérification dont il n'est pas soutenu qu'il n'aurait pas été accompagné de la charte du contribuable ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :
Considérant d'une part, qu'en ce qui concerne la période vérifiée, étaient applicables les dispositions de l'article 217 de l'annexe II du code général des impôts selon lesquelles "la déduction de la taxe ayant grevé les biens ne constituant pas des immobilisations et les services est opérée par imputation sur la taxe due par l'entreprise au titre du mois qui suit celui pendant lequel le droit à déduction a pris naissance" ; que la circonstance que la vérification se soit déroulée en 1994 ne permet pas d'écarter cette règle dite du "décalage d'un mois," les dispositions de l'article 2 de la loi n? 93.859 du 22 juin 1993 ne l'abrogeant que pour les périodes d'imposition postérieures à son entrée en vigueur ; que le dépôt des déclarations de résultats effectué à tort par la SCI selon une périodicité trimestrielle ne rend pas impossible l'application de la règle du décalage d'un mois qui impose, pour que le droit à déduction naisse, que les factures aient effectivement fait l'objet d'un règlement et non seulement d'une demande de règlement ;
Considérant, d'autre part, que la faculté offerte par la doctrine administrative à la SCI Verdun d'évaluer provisoirement les droits à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé la construction des immeubles pour un montant de 200000 F le dernier trimestre de l'année 1991 était subordonnée au dépôt préalable d'une demande auprès de l'administration fiscale ; qu'il est constant qu'aucune démarche dans ce sens n'a pas été engagée par la SCI ;
Considérant, enfin, que la SCI Verdun n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 10170 F au titre de l'exercice 1991 pour défaut de justification des déductions opérées et de 78415 F pour l'exercice 1993 pour défaut de déclaration de taxe collectée ; qu'en particulier, en ce qui concerne l'année 1991, elle ne produit aucune facture de nature à justifier du bien fondé de la déduction de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux opérations réalisées avec l'agence immobilière Gatineau le 27 novembre 1990 ainsi qu'avec un office notarial de Saint Pierre d'Oléron en novembre 1991 et un notaire de Niort en septembre 1991 ; que pour l'exercice 1993, la taxe collectée lors de la vente d'un immeuble constaté par acte notarié en date du 26 mars 1993 aurait bien du être déclarée le premier trimestre, la taxe sur la valeur ajoutée étant exigible, en application des dispositions de l'article 269.1 C du code général des impôts, lors de la réalisation du fait générateur, c'est à dire la date de l'acte constatant la mutation à titre onéreux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de la SCI Verdun tendant à la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités afférentes mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1993 doivent être rejetées ;
Article 1er : L'article 3 du jugement du 4 juillet 1996 du tribunal administratif de Poitiers est annulé.
Article 2 : Les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Poitiers au titre de la période du 1er janvier 1991 au 31 mars 1993, ainsi que les pénalités y afférentes, sont remis à la charge de la SCI Verdun.