Vu le recours enregistré au greffe de la Cour le 4 août 1997, présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ;
Le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990, et a condamné l'Etat à lui verser la somme de 5000 F au titre des frais irrépétibles ;
2 ) de rétablir M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre des années 1989 et 1990 à hauteur des sommes dont le tribunal administratif a accordé la décharge ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ...sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ...3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ... ; cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions combinées des articles 13-1, 28 et 31-I-1 du code précité que les intérêts des dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés urbaines destinées à procurer des revenus fonciers sont déductibles du revenu foncier brut ;
Considérant qu'il résulte de toutes ces dispositions que les propriétaires d'immeubles qui ont fait l'objet de travaux de restauration immobilière répondant aux conditions susrappelées du 3 de l'article 156-I peuvent déduire de leur revenu global les intérêts des emprunts qu'ils ont souscrits pour financer l'acquisition de tels immeubles ou les dépenses de travaux réalisées sur ces immeubles dans la mesure où elles ne correspondent pas à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement ; que, par suite, M. X... a pu à bon droit déduire de son revenu global des années 1989 et 1990 les déficits fonciers provenant de l'immeuble qu'il a acquis dans le "secteur sauvegardé" de Bordeaux, dont il n'est pas contesté qu'il a fait l'objet de travaux de restauration répondant aux conditions définies au 3 précité de l'article 156-I, quand bien même ces déficits sont afférents à des années postérieures à celles du paiement des travaux de restauration et proviennent d'intérêts d'emprunt ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a accordé à M. X... la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1989 et 1990 ;
Article 1er. Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté.