Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée pour la S.A.R.L " Bois de la Font ", dont le siège est à Varaire, Limogne-en-Quercy (Lot), par Mme Claudine X... ;
La S.A.R.L "Bois de la Font" demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 12 septembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au remboursement du trop versé de taxe sur la valeur ajoutée depuis 1987 ;
2°) de lui accorder le bénéfice du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée et, par suite, le remboursement sollicité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre aux conclusions de la requête en tant qu'elles concernent la période antérieure au 1er janvier 1989 :
Considérant qu'aux termes de l'article 279 du code général des impôts : "La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne : (..) b nonies. Les droits d'entrée perçus pour la visite des parcs à décors animés qui illustrent un thème culturel et pour la pratique des activités directement liées à ce thème" ;
Considérant qu'il n'est pas contesté, que, comme l'a relevé le tribunal, le parc exploité par la S.A.R.L "Bois de la Font" ne comporte, à titre de décors animés, qu'un seul exemplaire de la représentation de sa mascotte "Pic le Hérisson" ; que la requérante ne satisfait donc pas à l'une des conditions posées par les dispositions susmentionnées et ne saurait dès lors, et en tout état de cause, prétendre en obtenir le bénéfice ; que les droits de taxe sur la valeur ajoutée dont elle demande la restitution ayant été légalement établis, la requérante ne peut utilement soutenir qu'ils seraient contraires à l'égalité des contribuables devant l'impôt ; qu'il résulte de ce qui précède que la S.A.R.L "Bois de la Font" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la S.A.R.L "Bois de la Font" est rejetée.