Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés au greffe de la Cour les 17 juin et 10 septembre 1996, présentés pour M. Guy X..., domicilié 29, cours Victor Y... à Villenave d'Ornon (Gironde) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement, en date du 22 février 1996, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande d'annulation de l'acte de mise en recouvrement de la somme de 43.830 F pour raccordement au réseau public d'assainissement ;
2 ) d'annuler cet acte de mise en recouvrement ;
3 ) de condamner la communauté urbaine à lui verser la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 1999 :
- le rapport de M. PAC ;
- les observations de Me A..., substituant Me Z..., avocat pour la Communauté Urbaine de Bordeaux ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que M. X... agissant en qualité de gérant de la société civile immobilière Michelet déclare se désister de son appel à hauteur de la somme de 38.950 F correspondant à huit des neuf participations de raccordement à l'égout qui lui sont réclamées par la communauté urbaine de Bordeaux ; que rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement partiel ;
Sur le surplus :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 35-4 du code de la santé publique : "Les propriétaires des immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout auquel ces immeubles doivent être raccordés peuvent être astreints par la commune, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire, à verser une participation s'élevant au maximum à 80 % du co t de fourniture et de pose d'une telle installation. Une délibération du conseil municipal approuvée par l'autorité supérieure détermine les conditions de perception de cette participation" ;
Considérant que l'article L. 35-4 précité ne fait aucune distinction entre les immeubles édifiés sur des terrains non bâtis et les immeubles élevés en remplacement de constructions démolies ; qu'ainsi, le propriétaire qui raccorde son immeuble à l'égout existant en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation, dans cet égout, des eaux usées d'un bâtiment antérieurement implanté sur les lieux et réalise, ce faisant, une "économie" en "évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire", peut être astreint au versement de la participation prévue par l'article L. 35-4 ; que la circonstance que la même participation aurait été déjà acquittée au moment du raccordement de l'immeuble antérieurement implanté sur les lieux n'est pas de nature à faire obstacle à ce que la commune exige ladite participation du propriétaire de l'immeuble élevé en remplacement de la construction démolie ; que, par suite, c'est à bon droit que la communauté urbaine de Bordeaux a mis une telle participation à la charge de la société Michelet à raison du raccordement de l'immeuble qu'elle a construit ... d'Ornon, à l'égout existant en utilisant le branchement qui assurait l'évacuation dans cet égout des eaux usées du bâtiment antérieurement implanté sur les lieux ;
Sur les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;
Considérant que M. X... succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que la communauté urbaine de Bordeaux soit condamnée à lui verser une somme au titre des frais qu'il a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à payer à la communauté urbaine de Bordeaux la somme qu'elle réclame au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. X... à concurrence de la somme de 38.950 F, correspondant à huit des neuf participations pour raccordement à l'égout qui lui sont réclamées par la communauté urbaine de Bordeaux.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Les conclusions de la communauté urbaine de Bordeaux tendant à l'application des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.