Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 6 août 1999, l'ordonnance du 9 juillet 1999 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué à la Cour administrative d'appel de Bordeaux le jugement de la requête présentée le 31 mai 1999 au tribunal administratif de Pau par M. Antonio Y... ;
Vu, enregistrés respectivement les 31 mai, 7 et 8 juin 1999, la requête et les mémoires complémentaires présentés au tribunal administratif de Pau par M. Antonio Y..., demeurant ... (Landes) tendant au sursis à exécution du jugement en date du 7 juillet 1998 par lequel ledit tribunal a rejeté ses demandes en décharge de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995 ;
Vu la requête enregistrée le 25 septembre 1998 au greffe de la Cour, présentée par M. Antonio Y... tendant à l'annulation du jugement susvisé du tribunal administratif de Pau ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Le réquérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de M. Y... ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : " ... Le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux et de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée" ;
Considérant que M. Y... n'établit pas que l'exécution du jugement en date du 7 juillet 1998, par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations à la taxe professionnelle auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993, 1994 et 1995, et, par voie de conséquence, des articles du rôle correspondant auxdites impositions, risque d'entraîner pour lui des conséquences difficilement réparables ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander que la Cour ordonne qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement ;
Article 1er : La requête susvisée de M. X... URRACAest rejetée.