Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 janvier 1999 sous le n 99BX00130, présentée par M. Jean-Marius X..., demeurant "Le Levant de la Saubole", Fourques-sur-Garonne (Lot-et-Garonne) ; M. X... demande que la cour :
- annule le jugement en date du 31 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1996 dans les rôles de la commune de Fourques-sur-Garonne ;
- prononce la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la seule circonstance que M. X... ait bénéficié d'un dégrèvement de la taxe d'habitation qui lui avait été réclamée pour son habitation principale au titre de l'année 1995 ou des années précédentes, ne permet pas d'établir que cette taxe ne serait pas due au titre de l'année 1996 ; que si le requérant se prévaut de ce qu'il est en liquidation de biens depuis 1981, il ne précise pas en quoi cette situation, qui ne l'exonère pas en elle-même de la taxe d'habitation, aurait une incidence sur l'imposition en litige ; que le moyen tiré de la loi du 15 juillet 1967, dont n'est citée aucune disposition précise, n'est en tout état de cause pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant que les moyens relatifs au recouvrement de la taxe en litige sont sans influence sur le bien-fondé de son assiette ; que dans la mesure où le requérant entendrait, en faisant état d'un double paiement, mettre en cause son obligation de payer la taxe dont il s'agit, cette opposition serait irrecevable faute d'avoir préalablement saisi sur ce point l'autorité administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.