Vu le recours, enregistré par télécopie le 25 août 1997 au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux sous le n 97BX01639 et son original enregistré le 26 août 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1991, 1992, 1993, 1995 et 1996 à raison de deux bâtiments situés cité Labades à Argelès-Gazost ;
- remettre intégralement les impositions contestées à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1991 :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux et aux taxes annexes, doivent être présentées au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a) l'année de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant qu'il est constant que l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées a contesté la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge à raison de deux immeubles formant la cité Labades à Argelès-Gazost au titre de 1991, par une réclamation en date du 29 décembre 1993, postérieure au 31 décembre de l'année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle ; que, dès lors, cette réclamation était tardive au regard des dispositions précitées de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales et, par suite, irrecevable ; que le jugement du tribunal administratif doit donc être annulé en tant qu'il statue sur cette partie de la demande de l'office et qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de celle-ci relatives à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de 1991 ;
Sur les autres taxes foncières sur les propriétés bâties :
Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second l'emplacement particulier" ; qu'en vertu de ce même article, un coefficient de + 0,10 traduit une "situation excellente, offrant des avantages notoires sans inconvénients marquants", un coefficient de + 0,05 traduit une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" et un coefficient de 0 traduit une "situation ordinaire, n'offrant ni avantages ni inconvénients ou dont les uns et les autres se compensent" ; qu'enfin, le dit article précise que "le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les deux immeubles appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées bénéficiaient, lors de la révision générale des propriétés bâties en 1970, d'une desserte aisée ainsi que de dépendances non bâties, lesquelles d'accès immédiat et de superficie étendue, étaient constituées notamment d'espaces verts et d'aires de jeux ; que, contrairement à ce que soutient l'office public, ces dépendances non bâties doivent être prises en compte, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article 324 R, par le coefficient de situation particulière ; que la qualité de l'exposition et de la vue, dont jouissaient les immeubles en cause, entre également dans la détermination du coefficient de situation particulière ; que, toutefois, ces immeubles étaient situés à proximité immédiate d'une voie ferrée, laquelle peut être regardée comme une source de désagréments, même s'ils n'y circulaient à la date de la révision générale que quatre trains par jour ; que la situation susdécrite justifie un coefficient de situation particulière égal à + 0,05 qui traduit, ainsi qu'il est prévu par les dispositions susmentionnées de l'article 324 R une situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients ;
Considérant que la doctrine administrative invoquée par l'office ne contient pas d'interprétation de l'article 324 R qui ferait échec à la prise en compte des éléments ci-dessus pour la détermination du coefficient de situation particulière ;
Considérant que s'agissant de l'évaluation de la valeur locative initialement retenue lors de la révision générale, et non de la prise en compte de changements de caractéristiques physiques ou d'environnement intervenus ultérieurement, le moyen tiré par le ministre de ce que la modification de la valeur locative résultant de la baisse du coefficient de situation particulière n'excèderait pas le dixième de cette valeur, est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant que la détermination du coefficient de situation particulière étant seule en litige tant en première instance qu'en appel, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est seulement fondé à demander que le coefficient de situation particulière de + 0,05 soit substitué à celui de 0 retenu par le tribunal administratif de Pau à la place de celui de + 0,10 initialement pris en compte pour fixer la valeur locative servant de base aux taxes foncières contestées au titre de 1992, 1993, 1995 et 1996 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau est annulé en tant qu'il statue sur la demande de l'Office d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle il a été assujetti au titre de 1991 dans les rôles de la commune d'Argelès-Gazost, et cette demande de l'office est rejetée.
Article 2 : Le coefficient de situation particulière entrant dans le calcul de la valeur locative servant de base aux taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées a été assujetti au titre de 1992, 1993, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune d'Argelès-Gazost, est fixé à + 0,05.
Article 3 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996, établies conformément à l'article 2 sont remises à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées.
Article 4 : Le jugement du tribunal administratif de Pau est, pour ce qui concerne les taxes foncières sur les propriétés bâties au titre de 1992, 1993, 1995 et 1996, réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 2 et 3.
Article 5 : Le surplus des conclusions du recours est rejeté.