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30/11/1999 | FRANCE | N°97BX01638

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 30 novembre 1999, 97BX01638


Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 août 1997 sous le n 97BX01638 et son original enregistré le 26 août 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1992, 1993, 199

5 et 1996 à raison de sept bâtiments situés ... ;
- remet intégralement ...

Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 août 1997 sous le n 97BX01638 et son original enregistré le 26 août 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 à raison de sept bâtiments situés ... ;
- remet intégralement les impositions contestées à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier" ; qu'en vertu de ce même article, un coefficient de + 0,05 traduit une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; qu'enfin, ledit article précise que "le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble d'immeubles appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées et situé à Tarbes, bénéficiait, lors de la révision générale des propriétés bâties en 1970, d'une voie d'accès aisée et d'importantes dépendances non bâties, lesquelles étaient principalement constituées d'espaces verts ; que, contrairement à ce que soutient l'office public, ces dépendances non bâties doivent être prises en compte, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article 324 R, par le coefficient de situation particulière ; que la bonne exposition de ces immeubles et leur situation proche de l'Adour entrent également dans la détermination du coefficient de situation particulière ; que les éléments susdécrits justifient un coefficient de situation particulière égal à + 0,05 ; qu'ainsi, en retenant un tel coefficient, l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que la doctrine administrative invoquée par l'office ne contient pas d'interprétation de cet article qui ferait échec à la prise en compte des éléments ci-dessus pour l'évaluation du coefficient de situation particulière ; qu'il y a donc lieu de retenir le coefficient de situation particulière de + 0,05 à la place de celui de 0 fixé par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la détermination du coefficient de situation particulière étant seule en litige, tant en première instance qu'en appel, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, accordé la réduction des taxes litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Tarbes sont remises intégralement à sa charge.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01638
Date de la décision : 30/11/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - QUESTIONS COMMUNES - VALEUR LOCATIVE DES BIENS.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES.


Références :

CGI 324 R
CGIAN3 324 R


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: D. BOULARD
Rapporteur public ?: M. HEINIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-11-30;97bx01638 ?
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