Vu le recours, enregistré par télécopie au greffe de la cour administrative d'appel de Bordeaux le 25 août 1997 sous le n 97BX01638 et son original enregistré le 26 août 1997, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande que la Cour :
- annule le jugement en date du 30 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Pau a accordé à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties qui lui a été réclamée au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 à raison de sept bâtiments situés ... ;
- remet intégralement les impositions contestées à la charge de l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de D. BOULARD ;
- les observations de Me X..., avocat pour l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts : "Le coefficient de situation est égal à la somme algébrique de deux coefficients destinés à traduire, le premier, la situation générale dans la commune, le second, l'emplacement particulier" ; qu'en vertu de ce même article, un coefficient de + 0,05 traduit une "situation bonne, offrant des avantages notoires en partie compensés par certains inconvénients" ; qu'enfin, ledit article précise que "le coefficient de situation particulière tient compte notamment de la présence ou de l'absence de dépendances non bâties" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'ensemble d'immeubles appartenant à l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées et situé à Tarbes, bénéficiait, lors de la révision générale des propriétés bâties en 1970, d'une voie d'accès aisée et d'importantes dépendances non bâties, lesquelles étaient principalement constituées d'espaces verts ; que, contrairement à ce que soutient l'office public, ces dépendances non bâties doivent être prises en compte, aux termes mêmes des dispositions précitées de l'article 324 R, par le coefficient de situation particulière ; que la bonne exposition de ces immeubles et leur situation proche de l'Adour entrent également dans la détermination du coefficient de situation particulière ; que les éléments susdécrits justifient un coefficient de situation particulière égal à + 0,05 ; qu'ainsi, en retenant un tel coefficient, l'administration n'a pas fait une inexacte application de l'article 324 R de l'annexe III au code général des impôts ; que la doctrine administrative invoquée par l'office ne contient pas d'interprétation de cet article qui ferait échec à la prise en compte des éléments ci-dessus pour l'évaluation du coefficient de situation particulière ; qu'il y a donc lieu de retenir le coefficient de situation particulière de + 0,05 à la place de celui de 0 fixé par le tribunal administratif de Pau ;
Considérant que la détermination du coefficient de situation particulière étant seule en litige, tant en première instance qu'en appel, il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, accordé la réduction des taxes litigieuses ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Pau du 30 avril 1997 est annulé.
Article 2 : Les taxes foncières sur les propriétés bâties auxquelles l'Office public d'aménagement et de construction des Hautes-Pyrénées a été assujetti au titre des années 1992, 1993, 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Tarbes sont remises intégralement à sa charge.