Vu la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés les 3 avril 1997, 16 janvier 1998, 13 avril et 7 juin 1999 au greffe de la Cour, présentés par M. Roger X... demeurant à Moreau, Miramont de Guyenne (Lot-et-Garonne) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Bordeaux en tant qu'il rejette sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle il a été assujetti au titre des années 1987, 1988 et 1989 et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties à laquelle a été assujetti son père François Y... de 1968 à 1989 dans les rôles de la commune de Miramont de Guyenne ;
2 ) de prononcer la réduction demandée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 octobre 1999 :
- le rapport de P. LARROUMEC, conseiller ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 196.2 du livre des procédures fiscales : "Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts directs locaux ..., doivent être présentées à l'administration des impôts au plus tard le 31 décembre de l'année suivant ... : a. l'année de la mise en recouvrement du rôle" ;
Considérant que, compte tenu des dates de mise en recouvrement des rôles afférents aux taxes contestées, le délai de réclamation auprès de l'administration fiscale était, en application des dispositions précitées de l'article R. 196.2, expiré lorsque M. X... a introduit le 8 février 1991, sa réclamation ; que cette réclamation était donc tardive, et, par suite, irrecevable, le dégrèvement accordé au titre de l'année 1990 pour les parcelles concernées ne constituant pas un événement rouvrant le délai de réclamation pour les années antérieures ; que si les dispositions de l'article 1516 du code général des impôts prévoit une procédure de mise à jour des valeurs locatives des propriétés bâties et non bâties, elles sont, elles aussi, sans effet sur le délai de réclamation auprès de l'administration des taxes foncières ; que les circonstances que des démarches en vue de modifier le classement des terres aient été entreprises dès l'année 1987 et que l'erreur de classement serait due à la commission communale n'ouvrent pas droit au contribuable d'être relevé de la forclusion entachant sa réclamation ; que, par ailleurs, les réductions de taxe foncière sur les propriétés bâties dont auraient bénéficié pour les mêmes années d'imposition certains propriétaires de la commune n'imposaient pas à l'administration d'accorder au requérant celles qu'il réclamait à la suite du déclassement de ses parcelles postérieur aux années d'imposition contestées ; que, par suite, M. Roger X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses conclusions relatives à la taxe foncière sur les propriétés non bâties ;
Article 1er : La requête de M. Roger X... est rejetée.