Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour le 4 mai 1999, présentée par Mme Monique X..., demeurant ... (Haute-Vienne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler l'ordonnance en date du 8 mars 1999 par laquelle le président du tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à obtenir une réduction de 12.428 F de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1996 et une réduction de 45.777 F de sa cotisation d'impôt sur le revenu au titre de l'année 1997 ;
2 ) de lui accorder les réductions sollicitées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 octobre 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'en vertu de l'article R. 94 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la requête devant le tribunal administratif doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, lorsque la décision attaquée est une décision implicite de rejet, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ; que, selon l'article R. 149-2 du même code, à l'expiration du délai fixé par le président de la formation de jugement dans une mise en demeure, l'irrecevabilité prévue par l'article R. 94 n'est plus susceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que la demande présentée le 16 décembre 1998 par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges, qui tendait à la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996 et 1997, était assortie de la copie d'une réclamation relative aux mêmes impôts, destinée au centre des impôts, et datée du 21 novembre 1998 ; que, dans ces conditions, le président de la formation de jugement du tribunal administratif n'a pu régulièrement, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 149-2 dudit code, mettre Mme X... en demeure de produire la décision attaquée ou la pièce justifiant du dépôt de sa réclamation ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le président du tribunal administratif de Limoges n'a pu valablement, par l'ordonnance attaquée, rejeter sa requête en se fondant sur la combinaison des dispositions précitées des articles R. 94 et R. 149-2 du code ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, après annulation de ladite ordonnance, de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Limoges ;
Article 1ER : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Limoges en date du 8 mars 1999 est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Limoges est renvoyée à ce tribunal.