Vu, enregistrée au greffe de la cour le 10 février 1998 sous le n 98BX00135 la requête présentée pour M. Abdellah AMAR demeurant BA2 202 centre de détention d'Eysses, rue Pierre Doize à Villeneuve-sur-Lot (Lot-et-Garonne) ;
M. AMAR demande à la cour d'annuler le jugement du 17 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté en date du 12 août 1996 par lequel le ministre de l'intérieur a ordonné son expulsion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 23 de l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 : "Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par un arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public" ;
Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. AMAR, ressortissant marocain s'est rendu coupable d'une tentative de meurtre le 9 août 1993 sur la personne de son ex-épouse pour laquelle il a été condamné à 9 ans de réclusion criminelle ; qu'eu égard à la gravité des faits reprochés et au comportement de l'intéressé, le ministre de l'intérieur a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, estimer que sa présence sur le territoire français constituait une menace grave pour l'ordre public ;
Considérant, d'autre part, que si M. AMAR allègue résider en France depuis 1983 avec sa famille, la mesure d'expulsion prise à son encontre n'a pas, eu égard à la nature et à la gravité des faits qui lui sont reprochés, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme doit être écarté ;
Considérant, enfin que l'arrêté d'expulsion attaqué ne précise pas le pays de destination ; qu'ainsi le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne des droits de l'homme est, en tout état de cause, inopérant ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AMAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête présentée par M. AMAR est rejetée.