Vu, enregistrée au greffe de la cour le 17 juin 1997 sous le n 97BX01035 la requête présentée par M. Jacques Christian MEDAN demeurant station du Mourtis à Boutx (Haute-Garonne) ;
M. MEDAN demande à la cour :
- d'annuler le jugement du 12 mai 1997 en tant que le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant au sursis à exécution de l'arrêté municipal du 27 décembre 1996 du maire de Boutx interdisant toute publicité sur les arbres et sur les domaines public et privé de la commune ;
- d'ordonner qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 octobre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que si M. MEDAN soutient que le jugement attaqué serait irrégulier dans la mesure où le maire de la commune de Boutx n'aurait pas été régulièrement habilité à ester en justice, ce moyen a été présenté pour la première fois en appel après l'expiration du délai d'appel ; que ce moyen en tout état de cause, ne peut donc être accueilli ;
Sur le fond :
Considérant que le préjudice qui résulterait de l'exécution de l'arrêté du maire de Boutx interdisant toute publicité sur les arbres et le domaine de la commune ne présente pas, dans les circonstances de l'espèce, un caractère de nature à justifier qu'il soit sursis à l'exécution dudit arrêté ; que, par suite, M. MEDAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Boutx qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. MEDAN la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner M. MEDAN à payer à la commune de Boutx une somme de 5 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Article 1er : La requête présentée par M. MEDAN est rejetée.
Article 2 : M. MEDAN est condamné à payer à la commune de Boutx la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.