Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1997 au greffe de la Cour, présentée par Mme Pascale X... demeurant ... (Lot-et-Garonne) ;
Mme X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement en date du 17 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux, après avoir prononcé un non-lieu à statuer dans la limite des dégrèvements accordés, n'a que partiellement fait droit au surplus de sa demande dirigée contre, d'une part, les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1989, 1990 et 1991, d'autre part, les pénalités afférentes auxdites impositions établies au titre des années 1989 et 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu établis au titre de l'année 1989 et la réduction des mêmes compléments mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991, ainsi que la décharge des pénalités infligées au titre des années 1989 et 1990 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de la requête tendant à la décharge des sommes de 902 F et de 442 F :
Considérant, d'une part, que l'article 3 du jugement attaqué a accordé à Mme X... la décharge de la somme de 902 F correspondant aux intérêts de retard appliqués aux rappels d'impôt sur le revenu établis au titre des années 1989 et 1990 ; que cette décision ne faisant pas grief à la requérante, celle-ci est sans intérêt à faire appel dudit jugement sur ce point ; que, d s lors, dans cette mesure, les conclusions de sa requête sont irrecevables ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite des dégrèvements que l'administration a prononcés par décisions des 7 mai et 21 octobre 1993, et du 17 janvier 1994, respectivement d'un montant de 442 F, 769 F et 442 F, la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu établie, au titre de l'année 1991, initialement à 5.512 F a été ramenée à 3.859 F ; que les conclusions de la requête de Mme X... sont donc irrecevables, comme dépourvues d'objet, en tant qu'elles portent sur une fraction de cotisation d'un montant de 442 F ainsi dégrevée ;
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales ... La déduction à effectuer ... est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ... Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leur frais réels ..." ;
Considérant, en premier lieu, que Mme X..., qui a été admise à déduire de ses revenus imposables au titre des années 1989, 1990 et 1991, les frais de transport exposés pour se rendre à son lieu de travail, distant de 22 km de son domicile, et en revenir, soutient qu'elle était en droit de déduire, en outre, les frais correspondant à un second aller et retour quotidien qu'elle prétend avoir effectué pour prendre à domicile le repas de midi ; que si elle allègue avoir été dans l'impossibilité de prendre son repas au sein de son entreprise, elle n'en apporte aucune justification ; qu'elle n'établit pas davantage, eu égard, notamment, au montant des frais de transport engagés pour se rendre à domicile à midi, qu'elle était également dans l'incapacité de déjeuner, à des conditions de prix modiques, à proximité de son lieu de travail ; qu'ainsi les frais dont il s'agit ne peuvent être regardés comme inhérents à la fonction ou à l'emploi de la requérante ;
Considérant, en deuxième lieu, que d s lors que Mme X... n'a pas exposé de dépenses supplémentaires pour prendre ses repas hors de son domicile, elle n'est pas fondée, en tout état de cause, à prétendre à la déduction, de ses revenus imposables, d'une somme représentative de tels frais évalués forfaitairement ;
Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales : "Lorsqu'un contribuable demande la décharge ou la réduction d'une imposition quelconque, l'administration peut, à tout moment de la procédure et malgré l'expiration des délais de prescription, effectuer ou demander la compensation dans la limite de l'imposition contestée, entre les dégrèvements reconnus justifiés et les insuffisances ou omissions de toute nature constatées dans l'assiette ou le calcul de l'imposition au cours de l'instruction de la demande" ; qu'il résulte des termes mêmes de ces dispositions que l'administration est fondée à exercer le droit de compensation qui y est défini nonobstant les délais de prescription ; qu'ainsi, Mme X... n'est pas fondée à invoquer la prescription dont aurait été atteinte l'imposition à l'impôt sur le revenu établie au titre de l'année 1989 à la date à laquelle l'administration a exercé la compensation entre, d'une part, le dégrèvement résultant de la prise en compte des frais réels correspondant à un trajet aller et retour quotidien du domicile au lieu de travail et, d'autre part, la remise en cause de la réduction d'impôt pratiquée par l'intéressée au titre des intérêts d'un emprunt relatif à l'acquisition d'un "mobil home" ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Pascale X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté le surplus de sa demande en décharge des impositions litigieuses ;
Article 1er : La requête de Mme Pascale X... est rejetée.