Vu la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Henri X... demeurant les Pasdenards Condac (Charente) ;
M. X... demande à la Cour :
1°) de réformer le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 19 décembre 1996, en tant que, par ce jugement, le tribunal a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, et des intérêts de retard y afférents, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 ;
2°) de lui accorder la réduction des impositions contestées ;
3°) d'ordonner qu'il soit sursis au paiement de la somme de 19.706 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour la détermination du salaire net imposable en application de l'article 83 du code général des impôts, l'article 5 de l'annexe IV audit code dispose que les "voyageurs, représentants et placiers de commerce ou d'industrie" ont droit à une déduction supplémentaire de 30 % pour frais professionnels ;
Considérant qu'il ne résulte ni du certificat de l'employeur de M. X... et de diverses attestations, qui ont été établis en 1997, ni d'aucune autre pièce du dossier, que ce dernier aurait exercé hors des locaux de l'entreprise, au cours des années 1988 et 1989 en litige, une activité de prospection et de démarchage de la clientèle en vue de susciter et de recueillir des commandes de véhicules ; que le requérant n'établit pas, ainsi, que l'activité qu'il exerçait au cours de ces deux années était de nature à lui conférer la qualité de voyageur, représentant et placier ; qu'il n'est, par suite, pas en droit de prétendre au bénéfice de la déduction supplémentaire prévue par les dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Henri X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions en ce sens ;
Article 1er : La requête de M. Henri X... est rejetée.