Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Marc X... demeurant ... ;
M. X... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 7 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1990 ;
2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que M. X... soutient que le tribunal administratif s'est borné, pour rejeter sa demande, à adopter une motivation empruntée à l'argumentation de l'administration ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le tribunal n'aurait pas procédé à un examen des données propres de l'affaire ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à contester la régularité du jugement attaqué ;
Sur les conclusions à fin de décharge :
Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts relatif à la détermination des bénéfices des professions non commerciales : "I. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par l'exercice de la profession ... il tient compte des gains ou des pertes provenant ... de la réalisation des éléments de l'actif affectés à l'exercice de la profession ..." ;
Considérant que si M. X... soutient que sa participation, à hauteur de 50 %, dans le capital de la S.A.R.L SOFIGEST, constituée en 1989, était nécessaire au développement de l'activité de "conseil en cliniques", qu'il exerce à titre individuel, il n'en justifie pas par la seule circonstance, à la supposer même établie, que l'activité de cette société aurait été identique à celle qu'il exerçait individuellement ; que, dès lors, ces parts, qui n'étaient, du reste, pas inscrites au registre des immobilisations, ne constituaient pas un élément d'actif incorporel affecté à l'exercice de la profession individuelle de l'intéressé ; qu'ainsi, la perte subie par M. X... à la suite de la liquidation de la S.A.R.L, n'était pas déductible pour le calcul de ses bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1990 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Marc X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Marc X... est rejetée.