Vu, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 27 avril 1999, la requête et le mémoire complémentaire présentés par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE (CGFPT) DE L'AVEYRON sis ... ;
Le CGFPT de l'AVEYRON demande à la cour d'annuler le jugement du 2 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Toulouse l'a condamné à verser la somme de 6 050 F à M. Vian X... et la somme de 18 150 F au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 85-643 du 26 juin 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant que si aux termes de l'article 28 du décret n 85-643 du 26 juin 1985 susvisé relatif aux centres départementaux de gestion de la fonction publique territoriale, le président du centre représente celui-ci en justice, il résulte des dispositions de l'article 27 du même décret que seul le conseil d'administration décide de toute action en justice ; qu'invité à produire la décision autorisant son président à ester en justice, le centre de gestion requérant s'est borné à adresser son règlement intérieur qui reprend les dispositions susrappelées ; que, par suite, la requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AVEYRON a été formée par une autorité sans qualité pour agir en son nom et doit être rejetée comme irrecevable ;
Article 1er : La requête du CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE L'AVEYRON est rejetée.