Vu, enregistrée le 23 décembre 1998 au greffe de la cour sous le n 98BX02214, la requête présentée pour le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE représenté par le président du conseil général domicilié en l'hôtel du département, Esplanade Charles de Gaulle à Bordeaux (Gironde) ;
Le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE demande à la cour d'annuler le jugement en date du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 20 décembre 1993 par lequel le président du conseil général de la Gironde a promu Mme Fabienne X... au grade d'assistant socio-éducatif principal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n 92-843 du 28 août 1992 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 septembre 1999 :
- le rapport de Mme VIARD, rapporteur ;
- et les conclusions de M. REY, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret n 92-843 du 28 août 1992 : "Peuvent être nommés au grade d'assistant socio-éducatif principal, après inscription sur un tableau d'avancement, dans la limite d'une nomination pour un effectif de deux assistants socio-éducatifs du premier grade, les assistants socio-éducatifs du premier grade ayant atteint, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est dressé le tableau d'avancement, au moins le 5ème échelon de ce grade et justifiant à cette date d'au moins quatre ans de services effectifs dans le présent cadre d'emploi" ; que ces dispositions ont pour effet de permettre à l'autorité territoriale de promouvoir, s'ils remplissent les conditions d'ancienneté requises, les assistants socio-éducatifs au grade d'assistant socio-éducatif principal sous réserve que les effectifs de ce second grade résultant de ces promotions, y compris ceux intégrés au titre de la constitution initiale du cadre d'emplois, ne soient pas supérieurs à la moitié des effectifs du premier grade ;
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté attaqué, la totalité des effectifs du grade d'assistant socio-éducatif principal était supérieure à la moitié des effectifs du grade d'assistant socio-éducatif ; que cet arrêté a, dès lors, été pris en violation des dispositions de l'article 15 du décret du 28 août 1992 précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT DE LA GIRONDE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté litigieux ;
Article 1er : La requête du DEPARTEMENT DE LA GIRONDE est rejetée.