Vu la requ te, enregistrée le 4 juillet 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Dominique X... demeurant rue Centrale Vigeois (Corr ze), par Me Y..., avocat ;
M. X... demande la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 23 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant la décharge de l'imposition supplémentaire l'impôt sur le revenu laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987, et des pénalités y afférentes, s'élevant au total la somme de 10.119 F ;
2 ) de lui accorder la décharge sollicitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 septembre 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- et les conclusions de M. HEINIS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une décision en date du 21 janvier 1997, postérieure l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux de la Corr ze a accordé M. Dominique X... un dégr vement total de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu en litige, mise sa charge au titre de l'année 1987, ainsi que des pénalités y afférentes ; que les conclusions fin de décharge de ladite imposition et des pénalités sont, par suite, devenues sans objet ;
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'esp ce de faire application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner l'Etat payer M. X... la somme de 4.824 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requ te de M. Dominique X... tendant la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, d'un montant total de 10.119 F, mises sa charge au titre de l'année 1987.
Article 2 : L'Etat versera M. Dominique X... la somme de 4.824 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.