Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 11 février 1998, présentée pour le DEPARTEMENT de la GUYANE ; le département demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 novembre 1997 en tant qu'il annule la décision implicite du président du conseil général rejetant la demande de versement des salaires à compter du mois de juin 1994, présentée par M. X... ;
2) de rejeter la demande d'annulation de ladite décision présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Cayenne ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le DEPARTEMENT de la GUYANE demande l'annulation du jugement du tribunal administratif de Cayenne du 25 novembre 1997 en tant qu'il a annulé le rejet implicite de la demande présentée le 23 août 1994 par M. X..., agent non titulaire du département, tendant au versement de sa rémunération à compter du mois de juin 1994 ;
Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi sus-visée du 13 juillet 1983, rendu applicable aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale par l'article 136 de la loi sus-visée du 26 janvier 1986 : "Les fonctionnaires ont droit, après service fait, à une rémunération ..."
Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au cours des mois litigieux, M. X... n'a accompli aucun service pour le département qui l'emploie ; que les circonstances que certaines de ses absences correspondraient aux obligations tenant au mandat de l'agent qui est maire de la commune de Camopi et qu'aucun travail ne lui aurait été confié sont sans incidence sur le droit à rémunération ; que, par suite, le président du conseil général de la Guyane était tenu, en l'absence de service fait au cours du mois de juin 1994 et des mois suivants, de cesser de verser toute rémunération à M. X... ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DEPARTEMENT de la GUYANE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a annulé le rejet implicite de la demande de M. X... tendant au versement de sa rémunération à compter du mois de juin 1994 ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Cayenne en date du 25 novembre 1997 est annulé.