Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK (A.D.T.O.), en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris le 7 août 1997, présentée pour l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK dont le siège est Bourg de Saint-Georges, Saint-Georges-de-l'Oyapock ;
L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK demande à la cour :
1) d'annuler l'ordonnance du 15 juillet 1997 par laquelle le conseiller-résident du tribunal administratif de Cayenne l'a enjointe de quitter le centre d'accueil et d'hébergement de Saut Maripa et de restituer à la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock les clefs des installations sous astreinte de 300 F par jour de retard à l'expiration d'une période de 15 jours à compter de sa notification ;
2) de rejeter la demande présentée par la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock devant le tribunal administratif de Cayenne ;
3) de condamner la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock à lui verser la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.130 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "En cas d'urgence, le président du tribunal administratif ou de la cour administrative d'appel ou le magistrat que l'un d'eux délègue peut, sur simple requête qui, devant le tribunal administratif, sera recevable même en l'absence d'une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles sans faire préjudice au principal et sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative." ;
Considérant que la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock, qui avait confié jusqu'au 31 août 1996 à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK la gestion du centre d'accueil et d'hébergement de Saut Maripa faisant partie de son domaine public, a présenté, le 4 avril 1997, une demande en référé tendant à l'expulsion de l'association dudit centre ; que, par l'ordonnance de référé attaquée, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Cayenne a fait droit à cette demande ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ratifiée par la France en vertu de la loi du 31 décembre 1973 et publiée au Journal Officiel par décret du 3 mai 1974, "toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publique et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle." ; que le juge des référés statuant sur une demande qui lui est présentée en application de l'article R.130 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne préjudicie pas au principal et ne décide donc pas sur une contestation ; que dès lors, l'association requérante ne peut utilement se prévaloir à l'encontre de l'ordonnance attaquée de ce qu'auraient été méconnues les dispositions précitées de l'article 6-1 de la convention européenne susvisée, lesquelles ne sont pas applicables à la procédure suivie devant le premier juge ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que l'ordonnance serait irrégulière pour ne pas avoir été rendue à l'issue d'une audience publique ;
Sur le bien-fondé de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il est constant que le contrat consenti par la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock à l'association requérante a pris fin le 31 août 1996 ; qu'il résulte de l'instruction que nonobstant la circonstance que la commune ait loué de septembre 1996 à février 1997 certains des logements du centre de Saut Maripa, l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK a conservé un jeu des clefs dudit centre et continué à accueillir des touristes dans le centre ; que l'expulsion ordonnée présentait ainsi, contrairement à ce que soutient l'association requérante, un caractère d'utilité ;
Considérant qu'en raison de la nécessité d'assurer la continuité d'exploitation du centre d'accueil et d'hébergement, la mesure d'expulsion sollicitée présentait un caractère d'urgence ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le conseiller délégué du tribunal administratif de Cayenne a ordonné, sous astreinte, son expulsion du centre du Saut Maripa, ainsi que celle de tous les occupants de son chef et la restitution des clefs dudit centre à la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, verse à l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK la somme qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK à verser à la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock la somme de 5 000 F en application des dispositions susvisées ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK est rejetée.
Article 2 : L'ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE DE L'OYAPOCK versera à la commune de Saint-Georges-de-l'Oyapock la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.