Vu l'ordonnance du 1er septembre 1997, par laquelle le Président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis à la cour de céans le dossier de la requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE, en application des dispositions du décret n 97-457 du 9 mai 1997 ;
Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour la SOCIETE BERNARD GUYANE représentée par son mandataire liquidateur, Me X..., dont le siège est Z.I. de Degrade des Cannes à Remire-Montjoly (Guyane) ; la société demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 3 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Cayenne a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à la condamnation de la Chambre des Métiers de Guyane au paiement de la somme de 3 357 F, outre les intérêts au taux légal ;
2 ) de condamner la Chambre des Métiers de Guyane au paiement de ladite somme, outre les intérêts au taux légal à compter de la date d'exigibilité de la facture et au plus tard à compter de la mise en demeure ;
3 ) de condamner la Chambre des Métiers de Guyane à lui verser la somme de 1 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me VERGNE, avocat de la SOCIETE BERNARD GUYANE ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que la mention portée sur le jugement attaqué selon laquelle les parties ont été, en application des dispositions de l'article R.153-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, informées par lettre du 7 avril 1997 que la décision était susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, tiré de l'incompétence de la juridiction administrative, fait foi par elle-même jusqu'à preuve du contraire ; que la société requérante en se bornant à soutenir que le tribunal n'apporte pas la preuve que les parties ont été effectivement avisées n'établit pas qu'elle n'aurait pas été régulièrement avisée de ce moyen d'ordre public ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué aurait été rendu à l'issue d'une procédure irrégulière ;
Sur la compétence de la juridiction administrative :
Considérant que la demande présentée devant le tribunal administratif de Cayenne par la SOCIETE BERNARD GUYANE tendait au règlement de prestations qu'elle avait exécutées pour le compte de la Chambre des métiers de Guyane dans le cadre de son activité de commissionnaire en douanes ; que de telles prestations, qui n'avaient fait l'objet d'aucun contrat écrit susceptible de contenir des clauses exorbitantes du droit commun, ne faisaient pas participer directement la société requérante à l'exécution du service public ; que le litige a ainsi trait à des rapports contractuels de droit privé dont le contentieux ne ressortit pas à la compétence de la juridiction administrative ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE BERNARD GUYANE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Cayenne a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce qu'il soit fait droit à la demande de la requérante tendant au remboursement des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE BERNARD GUYANE est rejetée.