Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 10 novembre 1997, présentée par M. X... CESAR demeurant 9 Km route de Balata à Fort-de-France (Martinique) ;
M. Y... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 16 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande d'annulation de la décision du directeur du centre hospitalier de Colson en date du 8 juin 1994 refusant de réviser sa notation pour 1993 ;
2) d'annuler ladite décision ;
3) de condamner le centre hospitalier de Colson à lui verser la somme de 15 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n 86-33 du 9 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 65 de la loi susvisée du 9 janvier 1986 : "Le pouvoir de fixer les notes et appréciations générales exprimant la valeur professionnelle des fonctionnaires dans les conditions définies à l'article 17 du titre I du statut général est exercé par l'autorité investie du pouvoir de nomination, après avis du ou des supérieurs hiérarchiques directs. Les commissions administratives paritaires ont connaissance des notes et appréciations ; à la demande de l'intéressé, elles peuvent en proposer la révision ..." ;
Considérant qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de notation de tenir compte de l'ensemble des éléments relatifs au comportement des agents et notamment des faits extérieurs à l'exercice de leurs fonctions professionnelles dans la mesure où ces faits traduisent un manquement au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle qui s'impose à tout fonctionnaire ;
Considérant que, pour l'année 1993, M. X... CESAR, adjoint des cadres au centre hospitalier de Colson, a vu sa note maintenue à 22,25/25, avec comme appréciation générale de son chef de service confirmée par le directeur de l'hôpital "Bonne adaptation à de nouvelles fonctions mais gagnerait à un strict respect de l'obligation de réserve et du devoir de discrétion professionnelle auquel est astreint tout fonctionnaire" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion d'une réunion du syndicat dont M. X... CESAR est délégué et qui s'est tenue au centre hospitalier de Colson le 25 novembre 1993, celui-ci s'est exprimé devant les caméras de la chaîne publique de radio-télévision R.F.O. et a tenu des propos faisant état de sérieuses difficultés pour les fournisseurs à obtenir le règlement de leurs factures ; que ces propos largement diffusés mettaient en cause le fonctionnement du service et contenaient des informations précises dont M. Y... disposait du fait de son affectation au service économique de l'hôpital ; que les faits, dont l'inexactitude matérielle n'est pas établie, constituent, alors même que les propos dons il s'agit auraient été exprimés à l'occasion d'une réunion tenue à l'initiative d'une organisation syndicale, un manquement au devoir de réserve et à l'obligation de discrétion professionnelle et pouvaient ainsi être retenus pour justifier légalement la notation litigieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... CESAR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le centre hospitalier de Colson, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais qu'il a exposés ;
Article 1er : La requête de M. X... CESAR est rejetée.