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19/07/1999 | FRANCE | N°97BX01717

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 19 juillet 1999, 97BX01717


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, présentée par M. Christian X... ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Leyme en date du 16 juin 1993 établissant le décompte de ses congés annuels pour l'année 1993 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administrati

fs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 3 septembre 1997, présentée par M. Christian X... ; M. X... demande à la cour :
1) d'annuler le jugement du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de la décision du maire de Leyme en date du 16 juin 1993 établissant le décompte de ses congés annuels pour l'année 1993 ;
2) d'annuler ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le décret n 85-1250 du 26 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me DUCOMTE, avocat de la commune de Leyme ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Leyme :
Considérant que M. Christian X... n'invoque à l'appui de son appel que des moyens déjà présentés devant le tribunal administratif de Toulouse ; que ces moyens doivent être écartés par adoption des motifs retenus par le premier juge ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la commune de Leyme, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, paye à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Christian X... à verser à la commune de Leyme la somme de 1 000 F ;
Article 1er : La requête de M. Christian X... est rejetée.
Article 2 : M. Christian X... versera à la commune de Leyme une somme de 1 000 F (mille francs) en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX01717
Date de la décision : 19/07/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-05-04-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES ANNUELS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-19;97bx01717 ?
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