Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 9 juin 1997, présentée pour M. X... demeurant Rue du Commandant Pinson - Prigonrieux à La Force (Dordogne) ; M. Jean X... demande à la cour :
1) l'annulation de l'ordonnance du 2 mai 1997 par laquelle le président du tribunal administratif de Bordeaux a rejeté comme manifestement irrecevables ses demandes tendant à la condamnation du SIAEP de La Force, du centre d'études du Sud-Ouest et de la S.A. Laurière, à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision ;
2) la désignation d'un expert, la condamnation solidaire du SIAEP de La Force, du centre d'études du Sud-Ouest et de la S.A. Laurière au paiement d'une provision de 1 200 000 F à valoir sur le préjudice qui sera chiffré au vu du rapport d'expertise à venir, au paiement d'une somme de 50 000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et aux entiers dépens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- les observations de Me de LAGAUSIE, avocat de M. Jean X... et de Me LABORIE, avocat de la S.A. Laurière ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la requête de M. X... tend à la désignation d'un expert et à l'octroi d'une provision à valoir sur la réparation des dommages affectant sa propriété sise à Prigonrieux - La Force à la suite des travaux publics de pose d'une canalisation d'eau exécutés par la S.A. Laurière, sous la direction du centre d'études du Sud-Ouest et pour le compte du SIAEP de La Force ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... s'est désisté de sa demande en date du 20 octobre 1994 tendant à ce que le tribunal administratif de Bordeaux condamne le SIAEP de La Force, la S.A. Laurière, le centre d'études du Sud-Ouest et l'Etat à l'indemniser du préjudice matériel qu'il a subi du fait des dommages affectant sa propriété ; que par une ordonnance en date du 13 novembre 1995 devenue définitive, le président du tribunal administratif de Bordeaux a donné acte de ce désistement ; que ce désistement, nonobstant les circonstances que l'acte par lequel M. X... déclarait se désister mentionnerait un désistement d'instance et que le juge judiciaire qu'il aurait par ailleurs saisi se soit déclaré incompétent, doit être regardé comme un désistement d'action dès lors que le dispositif de ladite ordonnance, laquelle a un caractère juridictionnel et n'a fait l'objet d'aucun recours de la part de M. Jean X..., ne comporte aucune précision sur la nature du désistement dont elle donne acte ; que, par suite, eu égard aux effets de cette ordonnance, à supposer même que les dommages litigieux se soient aggravés depuis, les conclusions des nouvelles demandes de M. X... tendant au même objet et fondé sur la même cause que la précédente n'étaient pas recevables ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Bordeaux a, en application des dispositions de l'article L.9 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, rejeté ses demandes comme manifestement irrecevables ;
Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que le SIAEP, la S.A. Laurière et le centre d'études du Sud-Ouest, qui ne sont pas parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à verser à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par la S.A. Laurière sur le fondement des mêmes dispositions ;
Article 1er : La requête de M. Jean X... est rejetée.
Article 2 : La demande de la S.A. Laurière tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel est rejetée.