Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 14 avril 1997, présentée pour Mme X... demeurant 27 rue E. Renan à Cazères (Haute-Garonne) ;
Mme X... demande à la cour :
1) de réformer le jugement du 6 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a condamné l'Etat à lui verser une indemnité de 3 381 F, qu'elle estime insuffisante, en réparation du préjudice que lui a causé le retard du sous-préfet de Millau à lui accorder le concours de la force publique ;
2) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 60 465,80 F au titre de ses préjudices outre la somme de 10 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 juin 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il n'est pas contesté que Mme X... a demandé le 10 juillet 1992, le concours de la force publique pour l'exécution d'une ordonnance du tribunal d'instance de Millau l'autorisant à faire procéder à l'expulsion de M. et Mme Y... du logement qu'elle possède à Severac-le-Château ; que compte tenu du délai normal dont disposait l'administration pour statuer sur cette demande, le refus qui lui a été opposé engage la responsabilité de l'Etat à partir du 10 septembre 1992 et ce, jusqu'au 1er juillet 1993, date à laquelle le concours de la force publique lui a été accordé ; que la circonstance que la requérante n'a repris possession de son appartement que le 26 août 1993 est sans incidence sur la période de responsabilité de l'Etat dès lors qu'elle n'établit pas que le délai qui s'est écoulé entre ces deux dates est imputable à l'administration ; qu'ainsi Mme X... n'est pas fondée à soutenir que la période de responsabilité de l'Etat aurait été incorrectement fixée par les premiers juges ;
Sur l'indemnité pour perte des loyers :
Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, la période de responsabilité de l'Etat s'étend du 10 septembre 1992 au 1er juillet 1993, soit 9 mois et 21 jours ; que la perte de loyer doit être calculée sur cette période et non sur l'intégralité des mois concernés ; que, dès lors, le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont calculé la perte des loyers sur la base de 11 mois ; que, par suite, il y a lieu de ramener l'indemnité allouée à ce titre de 3 381 F à 1 128 F ;
Sur le préjudice résultant de la privation de jouissance :
Considérant que si Mme X... demande que l'Etat soit condamné à lui payer une indemnité de 12 000 F en réparation du préjudice résultant de l'impossibilité où elle s'est trouvée de disposer de son appartement, il n'est pas établi qu'elle ait subi de ce fait un préjudice distinct de celui résultant de la perte des loyers ; qu'elle n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse a refusé de lui accorder une indemnité pour privation de jouissance de son appartement ;
Sur le préjudice résultant des dégradations :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que durant la période d'occupation irrégulière dont il a fait l'objet, l'appartement de Mme COT a été endommagé ; qu'il sera fait une juste appréciation du préjudice subi de ce fait par la requérante en condamnant l'Etat à lui payer la somme de 10 000 F ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que l'indemnité due à Mme X... en réparation de l'ensemble des préjudices qu'elle a subis du fait de l'inaction de l'administration doit être fixée à 11 128 F ;
Sur les frais irrépétibles :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à Mme X..., en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la somme de 5 000 F au titre des frais qu'elle a exposés ;
Article 1er : La somme de 3 381 F que l'Etat a été condamné à verser à Mme X... par le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 1997 est portée à 11 128 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 1997 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : L'Etat versera à Mme X... la somme de 5 000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.