Vu la requête enregistrée le 28 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée par l'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET", dont le siège est à Aubigny (Deux-Sèvres), représentée par son président en exercice ;
L'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET" demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 7 mai 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 206-1 du code général des impôts, sont passibles de l'impôt sur les sociétés "les personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ;
Considérant que l'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET" a pour activité l'organisation, dans la vallée du Thouet, de randonnées en véhicules hippomobiles ; que cette activité, même si sa finalité est, comme le relève l'association, la découverte d'un milieu rural, est de la nature de celles qui peuvent être assurées et sont effectivement assurées par des entreprises à caractère commercial ; que si l'association, agréée par le ministère de l'éducation nationale, perçoit des subventions publiques et s'adresse notamment à des écoliers, l'instruction ne fait pas apparaître que les prestations fournies s'établissent, compte tenu des cotisations à acquitter, à un niveau de prix sensiblement différent de celui pratiqué par les entreprises commerciales ; qu'elle n'offre pas de manière générale des conditions de prix plus favorables à des catégories sociales défavorisées ; qu'elle a recours à la publicité ; que, dans ces conditions, l'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET" doit être regardée comme se livrant à une exploitation de caractère lucratif au sens de l'article 206-1 du code général des impôts ; qu'enfin, si la requérante invoque les dispositions de l'article 223 octies du code précité, qui dispensent du paiement de l'imposition forfaitaire annuelle "les associations ... dont l'activité consiste à animer la vie sociale au bénéfice de la population d'une ou plusieurs communes voisines", un tel moyen est inopérant à l'appui d'une demande en décharge de l'impôt sur les sociétés ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le triunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande en décharge de l'impôt sur les sociétés auquel elle a été assujettie au titre des années 1991 et 1992 ;
Article 1ER : La requête de l'ASSOCIATION "LA CHEVALERIE DU THOUET" est rejetée.