Vu la requête enregistrée le 7 juillet 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Jean de X..., demeurant Segeville, Saint-Preuil, à Segonzac (Charente), par Me Y..., avocat ;
M. de X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 3 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la comptabilité publique du 25 octobre 1994 rejetant sa demande de remise gracieuse de pénalités de recouvrement d'un montant de 1.301.583, 38 F ;
2 ) d'annuler cette décision ;
3 ) de surseoir à l'exécution de cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de Me Y..., avocat pour M. de X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. de X... a déféré au tribunal administratif, en vue de son annulation pour excès de pouvoir, la décision du 25 octobre 1994 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a rejeté sa demande tendant à obtenir la remise des majorations prévues en cas de retard de paiement et des frais de poursuites, s'élevant au total à 1.301.583,38 F, afférents à des rappels d'impôt sur le revenu établis à son nom au titre des années 1973 à 1976 ;
Considérant que la décision attaquée ne peut être annulée que si elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur de fait, d'une erreur manifeste d'appréciation ou encore si elle est révélatrice d'un détournement de pouvoir ;
Considérant, en premier lieu, que l'instruction de la direction de la comptabilité publique n 64-100 du 9 septembre 1964 dont se prévaut le requérant se borne à préciser aux services que, lorsqu'il est accordé la remise gracieuse des frais de poursuites, il est en tout cas laissé à la charge du contribuable ceux de ces frais qui ont été effectivement exposés par le Trésor ; qu'en rejetant la demande de M. de X..., le directeur de la comptabilité publique n'a, en tout état de cause, pas violé cette instruction, qui ne contient aucune prescription d'où découlerait un droit pour les contribuables d'obtenir la remise des frais de poursuites calculés selon les tarifs forfaitaires prévus par l'article 1912-1 du code général des impôts ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. de X... se prévaut du dégrèvement accordé par le directeur général des impôts au titre des pénalités dont étaient assorties les impositions, le trésorier chargé du recouvrement des impositions et pénalités maintenues à la charge de l'intéressé a tiré les conséquences de ce dégrèvement en annulant, à due concurrence, les pénalités de recouvrement ; que M. de X... ne tenait pas de ce dégrèvement le droit d'obtenir du directeur de la comptabilité publique la remise des majorations pour retard de paiement et des frais de poursuites afférents aux impositions maintenues à sa charge ;
Considérant, enfin, que si M. de X..., faisant état de la procédure collective engagée en 1984 et rouverte, après clôture, en 1996 concernant la société de fait dans laquelle il était associé, invoque les dispositions de l'article 1740 octies du code général des impôts et la violation, par le service chargé du recouvrement, des obligations de déclaration de créance entre les mains du syndic, de tels moyens sont inopérants à l'appui d'une demande d'annulation d'une décision de refus de remise gracieuse ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. de X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande d'annulation de la décision susvisée du directeur de la comptabilité publique ;
Article 1ER : La requête de M. de X... est rejetée.