Vu l'arrêt en date du 5 janvier 1999 par lequel la Cour, avant dire droit sur le recours introduit par le ministre de l'économie et des finances contre le jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1996, a ordonné un supplément d'instruction contradictoire à l'effet d'inviter M. X... à produire, dans un délai d'un mois, toutes précisions et justifications utiles sur la ou les personnes qui ont obtenu, pour la réalisation des travaux de restauration immobilière portant sur l'immeuble du ..., le permis de construire et l'autorisation spéciale de travaux prévus par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme ;
Vu, enregistrés les 29 janvier et 9 février 1999, les mémoires de production de pièces présentés pour M. X..., par Me Y..., avocat ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions, applicables en l'espèce, de l'article 156 du code général des impôts : "L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est établi ...sous déduction :
I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation ...3 des déficits fonciers, lesquels s'imputent exclusivement sur les revenus fonciers des cinq années suivantes ...cette disposition n'est pas applicable aux propriétaires d'immeubles ayant fait l'objet de travaux exécutés dans le cadre d'une opération groupée de restauration immobilière faite en application des dispositions des articles L. 313-1 à L. 313-15 du code de l'urbanisme ..." ; que l'article 156-I-3 se réfère ainsi, notamment, aux dispositions de l'article L. 313-3 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les opérations de restauration d'immeubles situés à l'intérieur de "secteurs sauvegardés", créés et délimités aux fins et selon la procédure prévue par l'article L. 313-1 du même code, peuvent, en particulier, être décidées et exécutées "à l'initiative" de plusieurs propriétaires, "groupés ou non en association syndicale", auquel cas ceux-ci doivent y être "spécialement autorisés dans des conditions qui seront fixées par un décret en Conseil d'Etat qui précise notamment les engagements exigés d'eux quant à la nature et l'importance des travaux", et à celles de l'article L. 313-2, qui énoncent qu'à compter de la date à laquelle un "secteur sauvegardé" a été délimité, "tout travail ayant pour effet de modifier l'état de l'immeuble est soumis, soit à autorisation dans les conditions et formes prévues pour le permis de construire, soit à autorisation pour les travaux qui ne ressortissent pas au permis de construire" ;
Considérant qu'il résulte notamment de ces diverses dispositions que sont seuls autorisés à imputer sur leur revenu global les déficits fonciers provenant de dépenses de restauration d'immeubles situés dans un "secteur sauvegardé", les propriétaires de ces immeubles qui, agissant dans le cadre d'un groupement, ont obtenu, avant le 31 décembre de l'année au titre de laquelle ils ont procédé à cette imputation, les autorisations exigées par les articles L. 313-2 et L. 313-3 du code de l'urbanisme, et ont satisfait à l'obligation d'assumer collectivement la maîtrise d'ouvrage des travaux à réaliser ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par l'arrêt de la Cour susvisé du 5 janvier 1999 que, si l'autorisation spéciale de travaux concernant la restauration de l'immeuble du ... a été demandée et obtenue par l'AFUL dont était membre M. X..., cette autorisation n'a été délivrée que le 6 janvier 1987 ; que M. X... ne pouvait, dès lors, imputer sur son revenu global de l'année 1985 le déficit foncier résultant des travaux de restauration effectués sur cet immeuble ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander l'annulation des articles 1er et 2 du jugement attaqué et le rétablissement des impositions litigieuses ;
Article 1ER : Les articles 1er et 2 du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 21 novembre 1996 sont annulés.
Article 2 : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt sur le revenu et de la contribution sociale de 0,4 % au titre de l'année 1985 à raison des droits et pénalités correspondant à une base de 477.990 F.