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06/07/1999 | FRANCE | N°97BX00427

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 97BX00427


Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., demeurant "Le Roudal", ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 décembre 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 ) de surseoir à l'exécution de l'article de rôle afférent à cette imposition ;
Vu les autres pi

ces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ...

Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., demeurant "Le Roudal", ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 décembre 1996 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988 ;
2 ) de lui accorder la décharge de cette imposition ;
3 ) de surseoir à l'exécution de l'article de rôle afférent à cette imposition ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... a perçu en 1988 de son ancien employeur, la société Heulin, en vertu d'un "protocole d'accord" signé le 5 novembre 1987, une somme de 5 millions de Francs ; que l'administration a admis le caractère non imposable de cette somme à hauteur d'un montant de 1.080.000 F correspondant à l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective, et a estimé que le surplus compensait la perte de salaire subie par M. X... à l'occasion de la rupture de son contrat de travail consacrée par ce "protocole d'accord", et était donc imposable ; que, toutefois en raison d'une erreur matérielle, seule une somme de 3.739.469 F a été effectivement soumise à l'impôt ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté les conclusions de M. X... à fin de décharge du supplément d'impôt sur le revenu établi sur cette base, mais a fait droit à ses conclusions subsidiaires tendant à l'étalement de l'imposition de ladite somme ;
Considérant qu'à l'appui de son appel, M. X... soutient que la somme litigieuse ne constitue en aucune façon une indemnité de licenciement et que, dans son intégralité, elle constitue des dommages-intérêts non imposables ;
Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction, et notamment des termes mêmes du "protocole d'accord" susmentionné que cette transaction a été conclue dans le cadre de la rupture, acceptée par M. X..., des relations nées du contrat de travail le liant depuis 1973 à la société Heulin ; qu'ainsi, à supposer même qu'elle ne puisse être qualifiée d'indemnité de licenciement, et même si la société Heulin a choisi de ne pas la déclarer en tant que rémunération, cette somme ne saurait être regardée, comme le soutient M. X..., comme ne pouvant en aucun cas compenser la perte de salaire résultant pour lui de la rupture de son contrat de travail ;

Considérant, toutefois, qu'il résulte également de l'instruction que M. X..., qui avait été embauché en 1973, à l'âge de 42 ans, par la société Heulin en qualité de directeur des services juridiques et élu délégué du personnel en 1980, et qui a fait l'objet, cette même année, d'une mesure de licenciement, a obtenu l'annulation, par la juridiction administrative, de l'autorisation administrative de licenciement délivrée à son employeur ; que la société Heulin, malgré cette annulation, lui a opposé un refus de réintégration qui a persisté jusqu'à la condamnation de ses dirigeants pour délit d'entrave à l'exercice des fonctions de délégué du personnel ; qu'à la suite de sa réintégration dans ses fonctions le 1er novembre 1986, il a fait l'objet de deux nouvelles tentatives successives de licenciement de la part de son employeur ; qu'en outre, la transaction susmentionnée a notamment eu pour objet de mettre fin aux nouvelles procédures engagées par M. X... à l'encontre des dirigeants de l'entreprise pour délit d'entrave ; que, dans ces conditions, cette somme présente, dans la mesure où elle vient en compensation de ces divers éléments, le caractère de dommages-intérêts non imposables ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'espèce en évaluant cette part à 3.000.000 F ; que l'administration n'ayant, pour fonder l'imposition, écarté aucun acte passé entre M. X... et la société Heulin, le requérant n'est pas fondé à invoquer, à titre subsidiaire, la violation de la procédure de répression des abus de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est seulement fondé à demander que la part non imposable de la somme en litige soit portée à 3.000.000 F et à solliciter, dans cette mesure, la réformation du jugement attaqué et la décharge de l'imposition en litige ;
Article 1ER : Le rehaussement assigné à M. X... dans la catégorie des traitements et salaires pour l'établissement du supplément d'impôt sur le revenu contesté, établi au titre de l'année 1988, est ramené de 3.739.469 F à 2.000.000 F.
Article 2 : Dans la mesure fixée à l'article 1er ci-dessus, il est accordé décharge à M. X... du supplément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1988.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 décembre 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1er et 2 ci-dessus.
Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X... est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00427
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-02-07-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - PERSONNES ET REVENUS IMPOSABLES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;97bx00427 ?
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