Vu la requête enregistrée le 27 février 1997 au greffe de la Cour, présentée par M. Georges X..., demeurant "Le Roudal", ... (Corrèze) ;
M. X... demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 19 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Ussel ;
2 ) de lui accorder la décharge de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- les observations de M. X... ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1414 du code général des impôts : "I. Sont, à compter de 1992, exonérés de la taxe d'habitation afférente à leur habitation principale lorsqu'ils occupent cette habitation dans les conditions prévues à l'article 1390 : ... 2 les contribuables âgés de plus de 60 ans ... qui ne sont pas soumis à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente au sens de l'article 1417" ; qu'aux termes de l'article 1415 du même code : " ... la taxe d'habitation est établie pour l'année entière d'après les faits existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
Considérant que, pour soutenir que la maison que possède M. X... à Ussel ne constituait pas, au 1er janvier 1992, son habitation principale, l'administration fait état de ce que M. X... disposait d'un appartement loué à Clermont-Ferrand pour lequel il a bénéficié, à sa demande, pour l'année 1992, de l'exonération prévue par les dispositions précitées de l'article 1414, et qu'il a souscrit dans cette ville ses déclarations de revenus des années 1989 à 1991 ;
Considérant toutefois qu'il ressort des pièces versées au dossier par M. X... que l'appartement situé à Clermont-Ferrand a été loué pour être occupé par son fils Eric qui était, au 1er janvier 1992, élève de l'école nationale des impôts, à qui les contrats d'abonnement EDF et France Télécom avaient été transférés en 1991, et qui a réglé la taxe d'habitation afférente à ce logement au titre de l'année 1991, mais aussi au titre de l'année 1992 après annulation du dégrèvement initialement accordé ; que les nombreuses factures d'abonnement aux réseaux électrique et téléphonique afférentes à ces deux logements font apparaître, au titre de la période à prendre en compte, des consommations beaucoup plus importantes pour la maison d'Ussel que pour l'appartement de Clermont-Ferrand ; que M. X..., privé d'emploi, avait le centre de ses intérêts, notamment familiaux, à Ussel ; que, dans ces conditions, M. X... doit être regardé comme justifiant qu'au 1er janvier 1992, son habitation principale était bien sa maison située à Ussel ; que l'administration ne contestant pas que les autres conditions fixées par les dispositions précitées de l'article 1414 sont satisfaites, M. X... est fondé, dès lors, à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti dans les rôles de la commune d'Ussel au titre de l'année 1992 ;
Article 1ER : Le jugement du tribunal administratif de Limoges en date du 19 décembre 1996 est annulé.
Article 2 : M. X... est déchargé de la taxe d'habitation à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1992 dans les rôles de la commune d'Ussel.