La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/07/1999 | FRANCE | N°96BX01923;97BX00286

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX01923 et 97BX00286


Vu 1 ) la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y... demeurant ..., pour l'indivision CHEZE, par Me Bergeres ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie l'indivision CHEZE au titre de l'année 1991 à raison d'un immeuble situé 10 bis, et ... et ... ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
3°) de

condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-...

Vu 1 ) la requête, enregistrée le 16 septembre 1996 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y... demeurant ..., pour l'indivision CHEZE, par Me Bergeres ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 15 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle a été assujettie l'indivision CHEZE au titre de l'année 1991 à raison d'un immeuble situé 10 bis, et ... et ... ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu 2°) la requête, enregistrée le 17 février 1997 au greffe de la Cour, présentée pour M. Alain Y... demeurant ..., pour l'indivision CHEZE, par Me Bergeres ;
M. Y... demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 17 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles a été assujettie l'indivision CHEZE au titre des années 1992 et 1994 à raison d'un immeuble situé 10 bis, et ... et ... ;
2°) d'accorder la décharge sollicitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 5.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de M. BICHET ;
- les observations de Me Bergeres, avocat de M. Y..., représentant l'indivision CHEZE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. Alain Y... présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1389 du code général des impôts : "I. Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas ( ) d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début ( ) de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel ( ) l'inexploitation a pris fin. Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que ... l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins, qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible ... d'exploitation séparée ..." ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'immeuble situé 10 bis, et ... et ..., qui a été loué à usage industriel et commercial à la S.A.R.L établissements X... jusqu'en juillet 1990, est entré dans le patrimoine de l'indivision CHEZE à la date du décès de M. X... survenu le 12 juin 1990 ; que M. Y... demande la décharge des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles cette indivision a été assujettie au titre des années 1991, 1992 et 1994, à raison de la vacance de cet immeuble ;
Considérant que si le requérant soutient qu'à la date du fait générateur de chacune des impositions en litige, l'indivision "utilisait, en réalité" ces locaux, il ne résulte d'aucune des pièces versées au dossier qu'elle les aurait exploités elle-même à usage industriel et commercial, au sens des dispositions précitées de l'article 1389, antérieurement aux périodes au titre desquelles le dégrèvement prévu par les dispositions susmentionnées est demandé ; qu'au surplus, il est constant que cet immeuble était proposé à la vente ; que, dés lors, et sans qu'il y ait lieu de rechercher si l'inexploitation de l'immeuble est indépendante de sa volonté, l'indivision CHEZE ne pouvait bénéficier des dispositions de l'article 1389 précité ; que M. Alain Y... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que par les jugements attaqués le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté ses demandes ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. Y... les sommes qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1er : Les requêtes présentées par M. Alain Y... pour l'indivision CHEZE sont rejetées.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01923;97BX00286
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Références :

CGI 1389
Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BICHET
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx01923 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award