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06/07/1999 | FRANCE | N°96BX01770

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 06 juillet 1999, 96BX01770


Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.C.I. BETA, dont le siège est "immeuble Sunset", boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dartiguelongue et Penaud-Menaut, avocat ;
S.C.I. BETA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 19

93 et 1994 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2 ) de lui accorder, à...

Vu la requête enregistrée le 20 août 1996 au greffe de la Cour, présentée pour la S.C.I. BETA, dont le siège est "immeuble Sunset", boulevard du Prince de Galles à Biarritz (Pyrénées-Atlantiques), représentée par son gérant en exercice, par la SCP Dartiguelongue et Penaud-Menaut, avocat ;
S.C.I. BETA demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 4 juillet 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à la réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992, 1993 et 1994 dans les rôles de la commune de Biarritz ;
2 ) de lui accorder, à hauteur de, respectivement, 5.793 F, 6.204 F et 6.546 F, la décharge des taxes en litige ;
3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 6.030 F au titre des frais irrépétibles ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 juillet 1999 :
- le rapport de A. de MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que le juge administratif n'a jamais l'obligation de procéder à la jonction de plusieurs affaires pour y statuer par une seule décision ; que la S.C.I. BETA n'est donc pas fondée à reprocher au tribunal administratif de n'avoir pas joint les affaires relatives à la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie pour un même immeuble au titre d'années successives ;
Sur le bien-fondé des impositions contestées :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration en ce qui concerne l'année d'imposition 1992 :
Considérant d'une part, que, contrairement à ce que soutient la S.C.I. BETA, la lettre du géomètre du cadastre en date du 7 mai 1980 dont elle se prévaut ne fixe, en tout état de cause, manifestement pas à 12.240 F la valeur locative de l'immeuble dont elle est propriétaire à Biarritz ;
Considérant, d'autre part, que si la S.C.I. BETA demande que soient tirées, pour la taxe foncière des années 1992, 1993 et 1994, les conséquences de dégrèvements accordés par l'administration au titre de l'année 1991, il résulte de l'instruction que ces dégrèvements n'ont porté que sur la taxe d'habitation et ont eu pour cause, non pas une modification de la valeur locative de l'immeuble de la S.C.I. BETA, mais des erreurs sur la détermination des occupants de certains des logements de cet immeuble ; que la société ne saurait donc, en tout état de cause, s'en prévaloir ;
Considérant, enfin, que le moyen tiré de ce que les impositions litigieuses auraient connu des augmentations importantes sans rapport avec "l'indice INSEE" est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. BETA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande en réduction de la taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1992 à 1994 ;
Sur les conclusions de la S.C.I. BETA tendant à l'attribution de frais irrépétibles :
Considérant que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, ne saurait être condamné à verser à la S.C.I. BETA la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Article 1ER : La requête de la S.C.I. BETA est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 96BX01770
Date de la décision : 06/07/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-03-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXES FONCIERES - TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BATIES


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. de MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-07-06;96bx01770 ?
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