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08/06/1999 | FRANCE | N°97BX00819

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3e chambre, 08 juin 1999, 97BX00819


Vu le recours enregistré le 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X... de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 et a condamné l'Etat à leur restituer les sommes recouvrées au titre de l'impôt sur le revenu de l'a

nnée 1985 en exécution du commandement de l'avis à tiers détenteur émis...

Vu le recours enregistré le 20 mai 1997 au greffe de la Cour, présenté par le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET ;
Le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 25 juin 1996 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a déchargé M. et Mme X... de l'obligation de payer la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1989 ainsi que l'impôt sur le revenu auquel ils ont été assujettis au titre de l'année 1985 et a condamné l'Etat à leur restituer les sommes recouvrées au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 en exécution du commandement de l'avis à tiers détenteur émis respectivement le 24 février et le 26 mai 1992 par le trésorier de Ribérac ;
2 ) de rejeter la demande présentée par M. et Mme X... devant le tribunal administratif de Bordeaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mai 1999 :
- le rapport de A. De MALAFOSSE ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X... ont formé une opposition à l'encontre d'un commandement et d'un avis à tiers détenteur notifiés respectivement le 24 février 1992 et le 26 mai 1992 par le trésorier de Ribérac pour avoir paiement d'une somme de 21.843,40 F représentant, à hauteur de 1.045 F, la taxe d'habitation à laquelle ils avaient été assujettis au titre de 1989 et, pour le reste, le montant restant à payer de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle ils avaient été assujettis au titre de l'année 1985 ; que la taxe d'habitation a fait l'objet en juillet 1993, soit postérieurement à la saisine du tribunal administratif, d'un dégrèvement ; que, pour le paiement de la cotisation d'impôt sur le revenu de l'année 1985, le trésorier de Ribérac avait accordé aux contribuables, le 8 décembre 1989, des délais de paiement, l'échéancier alors fixé prévoyant notamment un versement chaque mois, et jusqu'à ce que soit soldée la dette, d'une somme de 2.000 F ; que le tribunal administratif, par le jugement attaqué, a fait droit à l'opposition formée par M. et Mme X... au motif, principalement, qu'il ne résultait pas de l'instruction que les contribuables n'avaient pas respecté l'échéancier de paiement qui leur avait été fixé le 8 décembre 1989 ;
Considérant que, pour contester ce jugement, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET se borne à relever que, dès lors qu'à la date de notification des actes de poursuite litigieux, M. et Mme X... restaient devoir une somme de 20.798,40 F au titre de la cotisation d'impôt sur le revenu de 1985, le tribunal administratif a commis une erreur de fait en estimant que le paiement de cette imposition était entièrement soldé ; que, toutefois, le jugement attaqué ne s'est pas fondé sur un tel motif pour faire droit à l'opposition de M. et Mme X... ; que le ministre ne conteste pas que, comme l'a relevé le tribunal administratif, M. et Mme X... ont respecté l'échéancier fixé par le trésorier le 8 décembre 1989 ; qu'il ne soutient pas que le trésorier de Ribérac n'était pas tenu par cet échéancier et pouvait, avant son terme, émettre des actes de poursuite en vue du recouvrement des sommes concernées ; que, dans ces conditions, par les moyens qu'il invoque, le MINISTRE DELEGUE AU BUDGET n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a fait droit à l'opposition formée par M. et Mme X... à l'encontre du commandement et de l'avis à tiers détenteur émis respectivement le 24 février 1992 et le 26 mai 1992 par le trésorier de Ribérac ;
Article 1ER : Le recours du MINISTRE DELEGUE AU BUDGET est rejeté.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 3e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00819
Date de la décision : 08/06/1999
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: A. De MALAFOSSE
Rapporteur public ?: D. PEANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-08;97bx00819 ?
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