Vu 1 ) le recours enregistré au greffe de la cour le 22 janvier 1999, présenté par le MINISTRE DE L'AGRICULTURE ET DE LA PECHE ; le ministre demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt n 96BX01491 et 96BX01565 en date du 30 novembre 1998 par lequel la cour a annulé le jugement du 10 mai 1996 du tribunal administratif de Pau annulant la décision du 23 décembre 1992 de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en tant qu'elle a réattribué la parcelle AI 98 sur la commune de Boumourt aux époux Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu 2 ) la requête enregistrée au greffe de la cour le 26 janvier 1999 présentée pour M. X... ; M. X... demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle l'arrêt précité ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le recours et la requête susvisés présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une même décision ;
Considérant que par l'arrêt n 96BX01491 et n 96BX01565 en date du 30 novembre 1998, la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé le jugement du 10 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1992 en tant qu'elle a réattribué la parcelle AI 98 sur la commune de Boumourt aux époux Y... ; que, si la cour a tiré à bon droit des motifs développés dans son arrêt susvisé la conclusion que "les époux Y... et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé la décision de la commission départementale d'aménagement foncier des Pyrénées-Atlantiques en date du 23 décembre 1992", le dispositif de l'arrêt annule la décision de la commission départementale d'aménagement foncier ; qu'il y a lieu, rectifiant l'erreur matérielle ainsi commise, de modifier ce dispositif ;
Article 1er : Le dispositif de l'arrêt susvisé de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 30 novembre 1998 est
modifié ainsi qu'il suit : "Article 1er : Le jugement du tribunal
administratif de Pau du 10 mai 1996 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Pau est rejetée.".
Article 2 : Les articles 2, 3 et 4 du dispositif de l'arrêt susvisé deviennent les articles 3, 4 et 5 du dispositif.