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07/06/1999 | FRANCE | N°97BX00754

France | France, Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2e chambre, 07 juin 1999, 97BX00754


Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présenté par le DISTRICT des LUY-GABAS-SOUYE et LEES ; le district demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui restituer une somme de 1 028 122 F avec intérêts à compter du 17 mars 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 93-1436 du 31 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs e

t des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la cour le 5 mai 1997, présenté par le DISTRICT des LUY-GABAS-SOUYE et LEES ; le district demande à la cour :
1 ) d'annuler le jugement du 28 février 1997 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui restituer une somme de 1 028 122 F avec intérêts à compter du 17 mars 1995 ;
2 ) de condamner l'Etat à lui verser ladite somme ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des communes ;
Vu la loi n 93-1436 du 31 décembre 1993 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mai 1999 :
- le rapport de M. REY, rapporteur ;
- et les conclusions de M. VIVENS, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.234-1 du code des communes alors en vigueur dans sa rédaction issue de la loi du 31 décembre 1993 susvisée : "Une dotation globale de fonctionnement est instituée en faveur des communes et certains de leurs groupements. Elle se compose d'une dotation forfaitaire et d'une dotation d'aménagement" ; qu'aux termes de l'article L.234-9 : "Il est institué une dotation d'aménagement qui regroupe une dotation au bénéfice des groupements de commune, une dotation de solidarité urbaine et une dotation de solidarité rurale" ; qu'aux termes de l'article L.234-10 : "Les groupements de communes dotés d'une fiscalité propre reçoivent une attribution de la dotation d'aménagement", et qu'aux termes de l'article L.234-10-3 : "Les ... districts ... ne peuvent percevoir une attribution inférieure à 80 % de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente ni supérieure à 120 % de cette même dotation. Toutefois : ... les districts créés depuis le 1er janvier 1992 peuvent percevoir une attribution supérieure à 120 % de la dotation d'aménagement perçue l'année précédente, tant que leur attribution par habitant reste inférieure à l'attribution par habitants perçue en application des dispositions de l'article L.234-10-2 ... les dispositions des quatre alinéas précédents ne s'appliquent aux groupements de communes qu'à compter de la troisième année d'attribution de la dotation d'aménagement" ; qu'il ressort de ces dispositions éclairées par les travaux préparatoires de la loi du 31 décembre 1993 susvisée que, la création de la dotation d'aménagement ayant pour seul objet de regrouper plusieurs dotations de la dotation globale de fonctionnement sans en modifier le mode de calcul, le dispositif de garantie et d'écrêtement instauré par ladite loi s'applique à un groupement de communes à compter de la troisième année d'attribution de la dotation globale de fonctionnement ;
Considérant que le DISTRICT des LUY-GABAS-SOUYE et LEES qui a été créé en 1992 a perçu une dotation au titre des années 1993 et 1994 ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article L.234-10-3 étaient applicables pour le calcul de la dotation d'aménagement allouée en 1995 nonobstant la circonstance que celle-ci ait fait l'objet d'une nouvelle imputation comptable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le DISTRICT des LUY-GABAS-SOUYE et LEES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande de condamnation de l'Etat à lui verser la somme correspondant à l'écrêtement appliqué en 1995 à sa dotation d'aménagement ;
Article 1er : La requête du DISTRICT des LUY-GABAS-SOUYE et LEES est rejetée.


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Bordeaux
Formation : 2e chambre
Numéro d'arrêt : 97BX00754
Date de la décision : 07/06/1999
Type d'affaire : Administrative

Analyses

135-02-04-03-03-01 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS - DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT


Références :

Code des communes L234-1
Loi 93-1436 du 31 décembre 1993


Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. REY
Rapporteur public ?: M. VIVENS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.bordeaux;arret;1999-06-07;97bx00754 ?
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