Vu, enregistrés les 19 juin 1996 et 9 avril 1998 sous le n 96BX01192, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. X... par Maître Y..., avocat, qui demande à la Cour :
1 ) d'annuler le jugement en date du 12 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991 ;
2 ) de prononcer la décharge de ces impositions ;
3 ) d'ordonner le remboursement de tous frais de garantie et de poursuite ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 avril 1999 :
- le rapport de M. HEINIS, rapporteur ;
- et les conclusions de D. PEANO, commissaire du gouvernement ;
Sur les soldes créditeurs des comptes clients :
Considérant que l'administration a regardé ces soldes, à concurrence de 68.271 F en 1988, 22.274 F en 1989, 291.023 F en 1990 et 292.580 F en 1991, comme des produits de l'étude notariale du requérant ; qu'il ressort des pièces du dossier que les soldes créditeurs des comptes clients résultaient du manque de suivi de ces comptes par M. X..., qui passait un grand nombre d'actes sans procéder à leur enregistrement comptable ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le total des sommes dues aux clients excédait les disponibilités financières de l'étude de, respectivement, 201.560 F, 1. 482.751 F et 985.102 F à la clôture des exercices 1989, 1990 et 1991 ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que le service a estimé que les soldes litigieux constituaient des recettes de l'étude au sens de l'article 93 du code général des impôts ;
Sur les frais de déplacement :
Considérant que M. X... ne produit aucun document établissant la réalité des frais dont il demande la déduction ;
Sur l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée :
Considérant qu'en vertu de l'article 158-4 bis du code général des impôts, "l'établissement de la mauvaise foi d'un adhérent à l'occasion d'un redressement" entraîne la perte de cet abattement ; qu'en se bornant à invoquer les irrégularités entachant la comptabilité de M. X... et sa méconnaissance de l'article 15 du décret du 19 décembre 1945 modifié, qui dispose que les notaires ne peuvent conserver pendant plus de trois mois les sommes qu'ils détiennent pour le compte de tiers, l'administration n'établit pas la mauvaise foi du contribuable ; que, dès lors M. X... doit être déchargé des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la suppression de l'abattement appliqué à ses bénéfices déclarés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de la suppression de l'abattement appliqué à ses bénéfices déclarés ;
Sur les frais de garantie et de poursuite :
Considérant, en tout état de cause, que M. X... n'établit pas avoir exposé de tels frais et n'est donc pas fondé à demander leur remboursement en application de l'article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Article 1er : M. X... est déchargé des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti, au titre des années 1988, 1989, 1990 et 1991, à raison de la suppression de l'abattement pour adhésion à une association de gestion agréée appliqué à ses bénéfices déclarés.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 12 mars 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.